Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/301
Rôle N° RG 20/12984 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWB6
[O] [U]
[R] [Z] épouse [U]
C/
[S] [N]
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Ludivine BENEFICE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 06 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00968.
APPELANTS
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [Z] épouse [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [S] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001987 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [U] et son épouse, Mme [R] [Z], sont propriétaires à [Localité 6] de la [Adresse 7]. Ils ont confié, suivant devis accepté du 4 décembre 2006, à M. [S] [N], assuré auprès de la compagnie Allianz, des travaux de réfection de leur villa au prix de 136 502.85 euros TTC.
M. [N] a abandonné le chantier le 2 août 2007 et un protocole d'accord a été conclu par les parties le 9 juin 2008 pour l'achèvement des travaux.
M. et Mme [U] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 3 décembre 2008 afin d'établir la liste des malfaçons et non-façons et de nouveaux désordres, après le départ définitif de M. [N] du chantier.
Sur demande de M. et Mme [U], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance de référé du 5 septembre 2007, désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 1er octobre 2007 par M. [A], lequel a déposé un rapport en l'état le 15 avril 2008.
Sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier contradictoire du 9 juin 2008, les parties ont signé un nouveau protocole d'accord le 9 juin 2008 afin de faire le point sur les malfaçons et inachèvements subsistants.
Parallèlement, M. et Mme [U] ont assigné M. [N] au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse le 12 octobre 2007 en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 13 janvier 2012, le juge de mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [T] qui a déposé son rapport le 20 février 2017.
M. [N] a appelé en cause son assureur la société Allianz, par assignation en intervention forcée le 5 décembre 2012 et il a été débouté par le juge de la mise en état de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à son assureur.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures au fond.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
-prononcé la résiliation judiciaire au 25 juillet 2008 du marché de travaux conclu entre M. [O] [U] et Mme [R] [U] d'une part, et M. [S] [N] d'autre part, aux torts de ce dernier ;
-débouté M. [O] [U] et Mme [R] [U] de leurs demandes contre la société Allianz, fondées sur la garantie de la responsabilité décennale ;
-débouté M. [O] [U] et Mme [R] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Allianz et fondées sur la responsabilité extra-contractuelle ;
-débouté M. [S] [N] de ses demandes de garantie formées contre la société Allianz ;
-condamné M. [S] [N] à payer à M. [O] [U] et Mme [R] [U] les sommes de :
*363 583 euros au titre des travaux de reprise des désordres de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (06),
*18 179,15 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux de reprise,
*11 656,80 euros au titre du déménagement et du garde-meubles pendant les travaux de reprise,
*9 000 euros au titre du relogement pendant les travaux de reprise ;
-jugé que ces condamnations porteront intérêts à compter du 18 octobre 2018 ;
-condamné M. [S] [N] à payer à M. [O] [U] et Mme [R] [U] les sommes de :
*3 764,82 euros au titre des travaux de réparation payés,
*500 euros par mois du 1er mars 2009 au jour du présent jugement au titre du préjudice de jouissance,
*9 022,80 euros au titre des études techniques en cours d'expertise judiciaire ;
-jugé que pour l'ensemble de ces condamnations, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-débouté M. [O] [U] et Mme [R] [U] de leurs autres chefs de demandes ;
-débouté M. [S] [N] de sa demande en paiement de la somme de 17 129,29 euros ;
-débouté M. [S] [N], (...) et la société Allianz de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [S] [N] à payer la somme globale de 3 500 euros à M. [O] [U] et Mme [R] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [S] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires de messieurs [D], [A] et [T].
Par déclaration du 22 décembre 2020, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement en intimant M. [N] et la société Allianz.
Par conclusions remises au greffe le 4 août 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-de confirmer partiellement le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation
du marché aux torts exclusifs de M. [N], l'a déclaré responsable des désordres, et a retenu le principe de le condamner à diverses sommes et aux dépens,
-de confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [N], et la compagnie Allianz, de leurs demandes reconventionnelles,
-de confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [T] sur les désordres et l'évaluation des travaux par cet expert à 363 583 euros,
-de confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [T] sur les frais de déménagement de 7 020 euros et de garde-meubles sur 6 mois
à 4 636,80 euros, et à la somme de 9 000 euros pour le préjudice de jouissance pour le fait d'être obligés de quitter la villa pendant 6 mois,
-de confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a retenu la somme de 18 530,15 euros pour les honoraires d'un architecte ou maître d''uvre, ne serait-ce que pour le suivi des travaux, et la somme de 9 022,80 euros pour produire les études préalables sollicitées au cours des opérations expertales,
-de confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros par mois pour le préjudice de jouissance des époux [U], à compter du 1er mars 2009,
-de confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a retenu que le succombant aux dépens doit prendre également en charge les dépens et frais de toutes les expertises, et de référés,
-de réformer le jugement du 6 novembre 2020, pour le surplus en ce qu'il a prononcé :
*déboute M. [O] [U] et Mme [R] [U] de leurs demandes contre la société Allianz, fondées sur la garantie de la responsabilité décennale,
*déboute M. [O] [U] et Mme [R] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Allianz et fondées sur la responsabilité extra-contractuelle,
*déboute M. [S] [N] de ses demandes de garantie formées contre la société Allianz,
*condamne M. [S] [N] à payer à M. [O] [U] et Mme [R] [U] les sommes de :
363 583 euros au titre des travaux de reprise des désordres de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (06),
18 179,15 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux de reprise,
1 656,80 euros au titre du déménagement et du garde-meubles pendant les travaux de reprise,
°9 000 euros au titre du relogement pendant les travaux de reprise ;
*juge que ces condamnations porteront intérêts à compter du 18 octobre 2018,
*condamne M. [S] [N] à payer à M. [O] [U] et Mme [R] [U] les sommes de :
3 764,82 euros au titre des travaux de réparation payés,
500 euros par mois du 1er mars 2009 au jour du présent jugement au titre du préjudice de jouissance,
9 022,80 euros au titre des études techniques en cours d'expertise judiciaire,
*juge que pour l'ensemble de ces condamnations, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil,
*déboute M. [O] [U] et Mme [R] [U] de leurs autres chefs de demandes,
*condamne M. [S] [N] à payer la somme globale de 3 500 euros à M. [O] [U] et Mme [R] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne M. [S] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires de messieurs [D], [A] et [T],
-statuant à nouveau,
-de juger que la nouvelle assignation du 18 octobre 2018 de M. [N] n'est pas une nouvelle instance, mais la continuation de la précédente instance interrompue, et enrôlée devant la 2ème chambre construction du tribunal de grande instance de Grasse - RG 07/6594 (ex : 12/6322 et 12/6575)
-vu l'ordonnance de référé du 5 septembre 2007,
-vu les constats d'huissier des 6 juillet, 3 août, et 14 septembre 2007,
-vu l'état des lieux établi par M. [J] le 3 juillet 2007, et l'état des travaux non exécutés
ou à refaire, établi le 7 août 2007,
-vu la lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2008, pour transmettre le procès-verbal de réception des travaux établi par les époux [U] et M. [P], ainsi que la liste intégrale des réserves restantes,
-vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] du 20 février 2017,
-vu la jonction par l'ordonnance de mise en état du 21 janvier 2016,
-sur la réception avec réserves et la responsabilité décennale,
-de juger que les époux [U] ont manifesté leur volonté non équivoque de recevoir les travaux,
-de juger que M. [N] a expressément admis que les travaux sont réceptionnés depuis le 27 juin 2008,
-de juger que le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] souligne que les réserves mentionnées le 27 juin 2008 étaient " techniquement mineures " et donc sans lien avec les désordres invoqués par la suite,
-de juger que les défauts notés lors de la réception ne s'étant révélés que par la suite dans toute leur ampleur, ils constituaient un vice caché relevant de la garantie décennale,
-de juger que le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] confirme que la responsabilité décennale de M. [N] est engagée,
-observations subsidiaires sur la responsabilité de M. [N],
-si par extraordinaire, la cour considérait que la responsabilité décennale de M. [N] n'est pas engagée, ainsi que pour certains désordres non garantis,
-de juger dans ce cas que M. [N] a engagé sa responsabilité civile et contractuelle
vis-à-vis des époux [U],
-sur les garanties de la compagnie Allianz,
-de faire droit à l'appel en garantie de M. [N] contre la compagnie Allianz,
-de condamner la compagnie Allianz à garantir M. [N], en tout état de cause,
-sur les demandes pour les désordres,
-de condamner M. [N] in solidum avec la compagnie Allianz à payer aux époux [U], les sommes suivantes pour lesquelles il est demandé la confirmation du jugement quant à leur évaluation :
*la somme de 363 583 euros TTC, pour le coût des travaux de réparation retenus par l'expert,
*la somme de 7 020 euros pour les frais de déménagement des locaux,
*la somme de 18 530,15 euros pour les honoraires d'un architecte ou maître d''uvre, ne serait-ce que pour le suivi des travaux,
*la somme de 772,80 euros TTC par mois pour les frais de garde-meuble ; la durée des travaux peut être dans l'immédiat estimée à 6 mois, soit 4 636,80 euros,
*la somme de 9 022,80 euros pour produire les études préalables sollicitées au cours des opérations expertales,
*la somme de 9 000 euros pour le préjudice de jouissance pour le fait d'être obligés de quitter la villa pendant 6 mois,
*la somme de 500 euros par mois pour le préjudice de jouissance, à compter du 1er mars 2009, et ce au strict minimum jusqu'à l'arrêt à intervenir,
-de condamner M. [N] in solidum avec la compagnie Allianz à payer aux époux [U], les sommes suivantes pour lesquelles il est demandé la réformation du jugement quant à leur évaluation, ou leur rejet :
*la somme de 15 286,94 euros pour les travaux urgents exécutés pour rendre habitable " au mieux " le domicile et remédier aux désordres apparus,
*la somme de 2 800 euros pour la reprise du mur de soutènement effondré, et la canalisation d'eaux usées de diamètre 100 du voisin, détruits par les travaux de M. [N] avec son Caterpillar,
*la somme de 50 000 euros de préjudice moral au 18 octobre 2018,
*la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de statuer ce que de droit sur la demande de M. [N] que la compagnie Allianz soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-de juger que devront être indexées sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] du 20 février 2017, les sommes suivantes :
*la somme de 363 583 euros TTC, pour le coût des travaux de réparation retenus par l'expert,
*la somme de 18 530,15 euros pour les honoraires d'un architecte ou maître d''uvre, ne serait-ce que pour le suivi des travaux,
-de juger en application de l'article 1231-7 (anciennement 1153-1) du code civil, que toutes les
autres sommes susvisées porteront intérêts de droit à compter du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] du 20 février 2017,
-de faire application sur toutes les sommes susvisées de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil à compter du 18 octobre 2018, date de la demande,
-sur les demandes à l'égard de M. [N] seul,
-de condamner M. [N] seul à payer aux époux [U] :
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la tentative de vol et la dégradation consécutive et les préjudices occasionnés,
*la somme de 8 320.74 euros pour les frais de saisie conservatoire, frais de libération des véhicules,
*la somme de 5 995 euros pour le nettoyage du terrain, estimé, selon devis GTB,
*la somme de 3 329,20 euros pour les frais d'architecte consécutifs au refus de la DT sans PC de l'extension, travaux réalisés (28,80 m² créés, au lieu de 20 m², sans l'accord des époux [U]),
*la somme de 528 euros pour le PV d'infraction aux règles d'urbanisme, infraction imputable uniquement à M. [N],
*la somme de 30 898,08 euros réglées pour libérer la villa pendant les travaux de M. [N], alors que le devis d'engagement initial ils n'auraient dû durer que deux mois,
*la somme de 4 469,22 euros pour les prestations fournitures/main d''uvre papiers peints, peintures intérieures/extérieures, enduits façades,
*la somme de 1 933,11 euros pour les frais d'huissier, imputables à M. [N], pour les constats et les sommations, qui ne seront pas compris dans les dépens,
-de juger en application de l'article 1231-7 (anciennement 1153-1) du code civil, que les sommes
susvisées porteront intérêts de droit à compter du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] du 20 février 2017,
-de faire application sur les sommes susvisées de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil
à compter du 18 octobre 2018, date de la demande,
-sur le rejet de la demande reconventionnelle de M. [N],
-en tout état de cause, de débouter M. [N] de sa demande reconventionnelle,
-de débouter M. [N] qui ne rapporte pas les preuves suffisantes, au soutien de sa demande,
-de débouter M. [N] puisqu'il résulte des pièces et du rapport d'expertise de M. [T], que les travaux de M. [N] ne respectent pas les conditions du protocole, et de plus sont affectés de désordres et de malfaçons, et que les époux [U] sont donc bien fondés à lui opposer l'exception de non-exécution,
-sur les demandes complémentaires à l'égard de la compagnie Allianz,
-vu les articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil,
-de condamner la compagnie Allianz à payer aux époux [U] :
*la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices occasionnés
de manière constante depuis 2007 jusqu'au 18 octobre 2018,
*la somme de 2 000 euros par mois à compter de la réassignation du 18 octobre 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
-en tout état de cause,
-de débouter M. [N] et la compagnie Allianz de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-de condamner M. [N] in solidum avec la compagnie Allianz aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 21 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [S] [N] demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-et statuer à nouveau,
-de débouter les époux [U] et la compagnie Allianz, de toutes leurs demandes formées à l'endroit de M. [N],
-de déclarer que les travaux des époux [U] ont été réceptionnés sans réserve par les parties le 27 juin 2008,
-de déclarer que la responsabilité de M. [N] ne peut être recherchée dans le cadre de l'exécution du chantier des époux [U],
-de condamner les époux [U] à verser à M. [N] la somme de 17 129,19 euros au
titre du solde du marché, avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2008,
-à titre subsidiaire,
-de déclarer que l'ensemble des désordres et préjudices invoqués par les époux [U] rentrent dans le champ des garanties souscrites par M. [N] auprès de la compagnie Allianz, ès qualités,
-de condamner la compagnie Allianz, ès qualités, à relever et garantir M. [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit,
-en tout état de cause,
-de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de déclarer que tout succombant sera condamné aux dépens en ce compris ceux de première
instance.
-de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu l'abandon de chantier par M. [N] avant tout achèvement,
-de débouter les époux [U] de leur demande voir fixer la réception de l'ouvrage au 27 juin 2008 par ainsi retenu ((sic) la responsabilité décennale de M. [N] et la garantie de son assureur Allianz,
-de débouter M. [N] de sa demande d'être garanti par la société Allianz au titre de sa responsabilité décennale,
-de rejeter les demandes formées par les époux [U] et par M. [N], à l'encontre d'Allianz, aucune des garanties souscrites aux termes de la Police bénéficiant à M. [N], n'étant mobilisable en l'espèce,
-de débouter, dans tous les cas, les époux [U], de leur demande de condamnation à hauteur de 100 000 euros, à titre de dommages-intérêts, dirigée exclusivement à l'encontre de la compagnie Allianz,
-de confirmer le jugement du 6 novembre 2020, en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz,
-de débouter dans tous les cas, les époux [U] de leur demande de condamnation à hauteur de 2 000 euros par mois, depuis juillet 2018, dirigée à l'encontre de la compagnie Allianz,
-de confirmer le jugement sur les sommes allouées,
-de débouter les époux [U] de leurs demandes d'indemnisations supplémentaires, abusives et injustifiées,
-de débouter en conséquence les époux [U] et M. [N], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Allianz,
-de condamner tout succombant à régler à la compagnie Allianz la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Motifs :
M. [N] conteste la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
L'article l184 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible. ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Les époux [U], après avoir confié à M. [N] un marché de travaux, selon devis accepté du 4 décembre 2006, puis le 5 avril 2017 avoir signé un protocole d'accord emportant modification de la consistance des travaux et travaux supplémentaires, ont fait sommation à M. [N] de reprendre le chantier le 9 juillet 2007. Malgré un nouveau protocole d'accord du 16 juillet 2007, par lequel M. [N] s'est engagé à finir les travaux au plus tard le 27 juillet 2007, le chantier n'était pas achevé le 3 août 2007, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier.
Par protocole signé les 21 février et 7 mars 2008, les parties ont, à nouveau, convenu des conditions dans lesquelles devaient être terminés les travaux.
Le 27 juin 2008, M. et Mme [U], assistés de M. [P] architecte intervenant en qualité de conseil technique, ont fait dresser un document intitulé " procès-verbal de réception " par lequel ils ont refusé de recevoir les travaux en notant de nombreuses réserves à reprendre.
M. [N] ne s'est plus manifesté sur le chantier par la suite et a laissé les travaux inachevés, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 décembre 2008.
M. [N] n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs au regard de la gravité de ses manquements.
M. et Mme [U] concluent à l'existence d'une réception. Ils invoquent un procès-verbal de réception du 27 juin 2008 et la volonté non équivoque de recevoir, avec réserves, les travaux exécutés par M. [N], sans se prononcer sur l'existence d'une réception expresse ni demander à la cour de constater l'existence d'une réception tacite.
Il convient donc d'examiner si le procès-verbal de réception allégué correspond à une réception expresse ou, à défaut, si les conditions d'une réception tacite sont réunies.
M. et Mme [U] produisent un document intitulé " procès-verbal de réception des travaux ", daté du 27 juin 2008 et signé par M. [U] d'une part et M. [P], architecte, intervenant en qualité de conseil technique d'autre part, établi en ces termes :
((') Je soussigné M. [U] [O]
assisté de M. [K] [P] (Conseil technique Architecte) après avoir procédé à l'examen des travaux exécutés par les entrepreneurs désignés dans l'annexe du présent procès-verbal, dûment convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, en date du...
*la réception est prononcée sans réserve, avec effet en date du.......
*la réception est prononcée, avec effet en date du '.....
assortie des réserves mentionnées dans l'annexe précitée,
X*la réception est refusée pour les motifs consignés dans l'annexe précitée "
(').
En annexe à ce document, qui a été expédié en courrier recommandé à M. [N], sont jointes onze pages qui décrivent et détaillent les réserves et leurs causes, l'expert précisant en page 46 de son rapport, que la liste des 114 réserves porte quasiment sur l'intégralité des travaux.
Il ressort du document intitulé " procès-verbal de réception " que le maître d'ouvrage qui, au demeurant était assisté d'un conseil technique architecte, a clairement et expressément formulé son refus de recevoir les travaux, les mentions relatives à la réception avec réserves ou sans réserves étant clairement " biffées " et il ne peut arguer d'une simple erreur matérielle en ce que la case " réception refusée... " aurait été cochée par erreur.
Il en résulte que le document intitulé " Procès-verbal de réception " du 27 juin 2008 est en réalité un refus de réceptionner et, en l'état de ce refus manifeste, M. et Mme [U] ne peuvent invoquer une réception tacite contraire à ce document.
En outre, les courriers, sommations, procès-verbaux de constat par huissier de justice et protocoles d'accord qui ont émaillé la relation contractuelle depuis le début des travaux témoignent du refus des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux. Les époux [U] ont convoqué M. [N] pour l'établissement d'un constat par huissier de justice sur le chantier dès le 29 juin 2007, l'ont assigné en référé le 14 août 2007 afin d'être autorisés à faire exécuter les travaux restants et à les faire reprendre par un autre constructeur, tout en réclamant une expertise judiciaire et le versement d'une provision. De tels agissements démontrent la volonté des maîtres d'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage et démentent toute erreur matérielle dans le document du 27 juin 2008.
Dès lors que la réception n'est pas intervenue, le constructeur reste tenu d'une obligation de résultat.
Or, M. [T] dans son rapport déposé le 20 février 2017 fait état d'inachèvements et de malfaçons de nature esthétique concernant les enduits, peintures et papiers peints, de l'inachèvement de la pose des installations de production d'eau chaude et de chauffage, de l'inexécution des installations de VMC, déjà mentionnés dans le document du 27 juin 2008.
En revanche, la réalisation de la terrasse et de l'extension de la maison comprenant des travaux d'accès sous terrasse avec fouille et décaissement sur 5ml de long et 1,90ml de haut, ont fragilisé la construction existante fondée de manière trop superficielle et a généré des désordres structurels avec apparition de fissures en façades, ces désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble.
Les diagnostics géotechnique et béton armé concluent ainsi à la nécessité de reprendre la villa en sous-'uvre suite à la déstabilisation de ses fondations causée par les travaux de réalisation de l'extension habitable et de la terrasse, travaux exécutés par M. [N].
Enfin, les installations électriques présentent des d'anomalies qualifiées d'insécurisantes par l'expert et le diagnostic de sécurité réalisé par EDF le 16 mars 2009 a d'ailleurs relevé 21 défauts dont des risques très importants d'électrocution et des risques d'incendie.
M. [S] [N] doit donc être déclaré responsable du préjudice matériel subi par M. et Mme [U] du fait des travaux qu'il a exécutés.
M. et Mme [U] n'établissent pas qu'une prétendue aggravation des désordres serait intervenue qui serait en lien avec l'absence de réparation depuis le dépôt du rapport d'expertise, aucun élément contradictoire tel qu'un complément d'expertise ne venant le confirmer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes, compte tenu des conclusions de l'expert et au vu des pièces produites par M. et Mme [U] :
*363 583 euros au titre des travaux de reprise des désordres de la maison,
*18 179,15 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux de reprise, eu égard à la nécessité d'avoir recours à un maître d'oeuvre en raison de la complexité des travaux de reprise en sous-oeuvre et à l'ampleur des travaux de réfection,
ces sommes étant revalorisées suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2017, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
*11 656,80 euros au titre du déménagement et du garde-meubles pendant les travaux de reprise,
*9 000 euros au titre du relogement pendant les travaux de reprise,
*la somme de 9 022.80 euros pour produire les études préalables sollicitées auprès de bureaux d'études géotechniques et structure Gehygeo et ETB au cours des opérations expertales, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise le 20 février 2017.
Depuis mars 2009, M. et Mme [U] qui ont réintégré leur maison, subissent un préjudice de jouissance lié à l'aspect inesthétique des travaux, aux infiltrations et fissures et aux risques affectant de l'installation électrique. Ces défauts les empêchent de jouir pleinement de leur maison.
M. [N] sera donc condamné à payer à M. et Mme [U] une somme de 500 euros par mois correspondant à 30% de la valeur locative, à compter du 1er mars 2009 jusqu'à ce jour, M. [N] n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement déféré.
M. et Mme [U] réclament le paiement de la somme de 15 286,94 euros pour des dépenses qu'ils disent avoir été contraints d'engager pour pallier la carence de M. [N] et la somme de 2 800 euros pour la reprise du mur de soutènement.
Ils produisent les factures pour le dépannage du chauffe-eau solaire (668,87 euros), de l'installation pour la télévision (295,95 euros), et pour la création d'un mur en agglo avec dépose du tuyau des eaux usées (2 800 euros). En ce qui concerne les autres dépenses, soit elles n'ont fait l'objet que de devis sans justificatifs de paiement, soit il s'agit de travaux inclus dans les frais de reprise des désordres, soit la preuve n'est pas rapportée d'un lien avec les fautes de M. [N] dans l'exécution des travaux.
Seules les dépenses justifiées à hauteur de 3 764,82 euros seront donc retenues et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [U] justifient par trois certificats médicaux de l'impact psychologique des procédures liées à la mauvaise exécution des travaux et d'un état dépressif consécutif. Il leur sera alloué la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice psychologique.
M. et Mme [U] qui ne sont pas recevables à former, au nom de M. [N], une demande tendant à ce que celui-ci soit relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui, sollicitent une condamnation in solidum de M. [N] et de l'assureur de celui-ci, la société Allianz.
Toutefois, ils ne peuvent réclamer l'assurance en responsabilité décennale, les désordres ne relevant pas de cette garantie.
Ils demandent alors l'application de la garantie " A : Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception ", cette garantie ne s'appliquant toutefois que lorsque :
*les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine,
*en cas d'effondrement ou de menace grave d'effondrement.
La garantie de la société Allianz n'est pas mobilisable en l'absence de cas fortuit et d'effondrement depuis les travaux exécutés en 2007, la prétendue dégradation des lieux ne révélant pas plus un risque d'effondrement.
Enfin, la garantie B " RESPONSABILITE CIVILE " n'est pas non plus mobilisable, l'article 2.41 des conditions générales excluant expressément les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré (...) ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages.
Les travaux réalisés par M. [N] ne sont donc pas couverts par cette garantie. C'est, par conséquent à juste titre, que le premier juge a débouté M. et Mme [U] et M. [N] de leurs demandes formées contre la société Allianz.
M. et Mme [U] forment également des demandes dirigées uniquement contre M. [N].
Ils font valoir que, le 13 septembre 2007, M. [N] a tenté de récupérer de force sur leur terrain son camion qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire et qu'il a brisé deux cadenas et la ferrure du portail pour y accéder.
Hormis le coût des dégradations et celui du procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2007 qui n'était pas pertinent puisqu'il ne rapporte que les dires de M. et Mme [U] et des photographies du portail et des cadenas que les époux [U] auraient pu prendre eux-mêmes, M. et Mme [U] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice matériel ou moral du fait de ces agissements. Cette demande sera donc rejetée.
Le litige relatif aux frais de saisie conservatoire et de libération des véhicules à la suite du protocole du 21 février 2008, étant de la compétence du juge de l'exécution, la demande formée par M. et Mme [U] en paiement de la somme de 8 320,74 euros à ce titre est irrecevable.
M. et Mme [U] sollicitent le paiement de frais de nettoyage du terrain d'un montant de 5 995 euros selon devis GTB. Ils prétendent sans en justifier que le nettoyage ne concerne pas les mêmes lieux que ceux des travaux de reprise à entreprendre. Or, compte tenu de l'ampleur des travaux de réfection à réaliser, ces frais de nettoyage sont nécessairement inclus dans les devis retenus par l'expert judiciaire et cette demande sera rejetée.
M. et Mme [U] réclament le paiement des sommes suivantes exposées pendant les travaux exécutés par M. [N] :
*3 329,20 euros pour les frais d'architecte consécutifs au refus de la DT sans PC de l'extension, travaux réalisés (28,80 m² créés, au lieu de 20 m²), sans leur accord,
*528 euros pour le PV d'infraction aux règles d'urbanisme, infraction imputable uniquement à M. [N],
*30 898,08 euros réglées pour libérer la villa pendant les travaux de M. [N], alors que selon l'engagement initial ils n'auraient dû durer que deux mois, se décomposant de la manière suivante :
a) loyers pour logement de substitution : 21 800 euros,
b) déménagement garde meubles : 4 433,94 euros,
c) Home Box : 4 664,14 euros.
Ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles :
-M. [N] aurait réalisé une superficie non autorisée sans leur accord, le procès-verbal d'infraction n'étant pas produit, et le protocole d'accord du 5 avril 2007 comportant des modifications de l'extension, ce qui impliquait de leur part une demande de modification du permis de construire,
-un procès verbal d'infraction aux règles d'urbanisme imputable à M. [N] aurait été dressé,
- le délai initial des travaux était de deux mois, d'autant que, selon protocole d'accord du 5 avril 2007, des travaux supplémentaires d'ampleur ont été prévus.
M. et Mme [U] seront donc déboutés de leurs demandes.
M. et Mme [U] demandent le paiement de la somme de " 4 469,22 euros pour les prestations fournitures/Main d''uvre papiers peints, peintures intérieures/extérieures, enduits façades au motif que M. [N] s'est volontairement abstenu de fournir pour la fin de chantier, ce qui serait confirmé par la sommation du 28 novembre 2008 dans laquelle un ouvrier M. [E] [I] a témoigné ". Si les enduits façades et peintures présentent un caractère inesthétique, les époux [U] seront indemnisés dans le cadre des travaux de reprise. En outre M. [I] n'a pas prétendu dans la sommation interpellative susvisée que M. [N] n'avait pas fourni les papiers peints, peintures et enduits mais qu'il n'y avait pas mis à sa disposition d'échafaudage ni de matériel. Cette demande, qui est infondée, sera donc rejetée.
Les frais de constats d'huissier et de sommations sont indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles.
N'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, ni celles issues des différents protocoles, et ayant réalisé des travaux incomplets affectés de malfaçons, ayant au surplus facturé des prestations indues et ne pouvant prétendre au paiement du solde de ses travaux qu'à leur achèvement, M. [N] n'est pas fondé à réclamer le paiement du solde des travaux et il sera débouté de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz les frais irrépétibles qu'elle a exposés et M. et Mme [U] seront donc condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
M. [N] sera condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les intérêts sur les sommes auxquelles M. [S] [N] a été condamné à payer à M. et Mme [U] et le rejet de la demande en réparation du préjudice psychologique subi par M. et Mme [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les sommes de 363 583 euros au titre des travaux de reprise des désordres de la maison,
et de 18 179,15 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux de reprise seront revalorisées suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2017, date du dépôt du 20 février 2017 et ce jour, puis intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 octobre 2007 :
Condamne M. [S] [N] à payer à M. [O] [U] et Mme [R] [Z] son épouse la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice psychologique ;
Condamne M. [S] [N] à payer à M. [O] [U] et Mme [R] [Z] son épouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [U] et Mme [R] [Z] son épouse à payer à la société Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,