Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-12.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.571
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Jean-Claude Y..., demeurant Manapagny-Les-Bains à Saint-Joseph (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Max X..., demeurant rue des Bons Enfants à Saint-Pierre (La Réunion), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguité des termes de l'acte du 10 juin 1987 rendait nécessaire, souverainement retenu que la transaction comprenait tous les différends nés du contrat de location-gérance et qu'une clause de cette transaction constituait la cession par le locataire à un tiers de l'une des lignes régulières de transport public concédées à l'entreprise Domitien et comprise à l'origine dans le fonds loué, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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