Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-80.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.021
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS en date du 18 octobre 1990 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, ensemble violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; d
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 3 ainsi libellées :
Question n° 1 : "l'accusé Charles X... est-il coupable d'avoir... du 9 juillet au 31 décembre 1979 et dans le courant des années 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Marie-Claire X..., par violence ou contrainte ? ;
Question n° 3 : "l'accusé Charles X... est-il coupable d'avoir... du 8 juillet au 31 décembre 1979 et dans le courant des années 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Marie-Noëlle X..., par violence ou contrainte ? ;
"alors qu'en demandant à la Cour et au jury si, du 9 juillet au 31 décembre 1979 et courant 1980, l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle cependant que, dans la législation antérieure au 23 décembre 1980, toute pénétration sexuelle n'était pas constitutive d'un viol et n'était pas puni de peines criminelles, la Cour, qui n'a pas caractérisé le viol, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, en tout état de cause, que ces questions sont complexes chacune pour avoir interrogé la Cour et le jury sur des faits dont les éléments constitutifs sont différents et qui ont été, de surcroît, commis à des époques différentes, le viol antérieurement à la loi du 23 décembre 1980 ne consistant pas en une quelconque pénétration sexuelle ;
"alors enfin qu'en appliquant à des faits commis antérieurement à la loi du 23 décembre 1980 une incrimination plus large que celle qui résultait de celle de l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction applicable aux faits, la Cour a violé le principe de la non-rédaction applicable aux faits, la Cour a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions critiquées, exactement reproduites au moyen ;
Attendu que ces questions conformes à l'arrêt de renvoi, et ainsi posées pour qualifier les faits incriminés, ne reproduisent pas les termes "de quelque d manière que ce soit" figurant dans la rédaction de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal, issue de la loi du
23 décembre 1980 ; qu'ainsi ne faisant pas application de cette loi pour la partie des faits commis avant son entrée en vigueur et ne présentant dès lors aucun caractère de complexité, elles n'encourent pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau et Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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