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Tribunal Administratif de Rouen, 11 janvier 2023. 2300092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2300092

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de surseoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet à destination de l'Algérie ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de lui permettre de déposer une demande d'asile en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et soutient qu'il a annulé le vol à destination de l'Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé et sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a annulé le vol prévu le 11 janvier 2023 pour l'éloignement de M. B à destination de l'Algérie. Sa demande principale tendant à la suspension de son éloignement à destination de ce pays a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. L'annulation de cet éloignement donnant satisfaction à M. B, les conclusions subsidiaires qu'il présente ont également perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 janvier 2023. La juge des référés, H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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