Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00565
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00565
Date de décision :
4 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 04 JUIN 2014
R. G : 13/ 00565 C-FL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 173
Organisme CARPIMKO
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Organisme CARPIMKO
prise en la personne de son représentant légal 6 Place de Gaulle
78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES
ayant pour avocat Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Marie Dominique X...
...
20200 BASTIA
défaillante
Maître Pierre Paul Y...
ès-qualités de « mandataire judiciaire » de Madame Marie Dominique X...
...
20200 BASTIA
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement du 13 fevrier 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Marie Dominique X..., infirmière à titre libéral.
La Carpimko a demandé l'admission de sa créance pour un montant de 25 221, 05 euros à titre privilégié et le bénéfice d'un paiement prioritaire. Le mandataire judiciaire ayant proposé l'admission de cette créance pour 22 950, 69 euros à titre privilégié, le juge commissaire a par ordonnance du 10 juin 2013 fait droit à cette demande et rejeté la demande de paiement prioritaire.
Carpimko a formé appel de cette ordonnance le 8 juillet 2013
Vu les dernières conclusions de Carpimko, déposées le 4 septembre 2013, sollicitant :
- la réformation de l'ordonnance,
- l'admission de sa créance pour 24 940, 37 euros à titre privilégié,
- le paiement prioritaire d'une partie de sa créance, portant sur les cotisations de l'année 2012,
- le rejet de toutes les demandes formées par le mandataire judiciaire.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 9 et 10 septembre 2013 à personne habilitée pour Me Y...et autrement qu'à personne pour Mme X....
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
- Sur la remise des majorations et pénalités de retard :
Le juge-commissaire a rejeté la partie des prétentions de Carpimko relative aux majorations et frais de procédure réclamés à Mme X..., en s'appuyant sur la lettre de l'article L 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, permettant la remise de plein droit de ces majorations et pénalités en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et en écartant la thèse de Carpimko selon laquelle cette règle ne s'appliquerait qu'aux cotisations, majorations et pénalités de retard visées à l'article L 243-4 alinéa premier du même code.
Cette décision est parfaitement fondée au regard :
- de la décision du conseil constitutionnel du 11 février 2011, à laquelle a fait suite une loi du 17 mai 2011, dont il résulte que les membres des professions libérales exerçant à titre individuel ne doivent pas être exclus du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations et frais de poursuite dus aux organismes de sécurité sociale.
- de l'article L 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, conçu en termes généraux, qui ne distingue pas selon que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite sont privilégiés en vertu de l'article L 243-4 ou pas, et qui édicte : « en cas de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L 8221-1 du code du travail. »
Dès lors que le texte est particulièrement clair et ne comporte aucune restriction, même s'il est inclus dans un article comportant en son alinéa premier une règle particulière visant une catégorie de créances particulières, le juge ne pouvait qu'appliquer la lettre de ce texte.
La discussion élevée par Carpimko sur les conséquences de cette application, sur la volonté du législateur et la cohérence avec d'autres textes législatifs ou réglementaires est sans intérêt face à la clarté du texte.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
- Sur le bénéfice d'un paiement prioritaire :
Le juge-commissaire a écarté la demande de la Carpimko au motif que l'article L 625-8 du code de commerce, reconnaissant le droit au paiement immédiat aux salariés pour leurs créances super privilégiées, ne visait pas la créance de l'organisme social.
L'appelant soutient au contraire qu'en vertu des articles 2324 du code civil et L 243-4 du code de la sécurité sociale sa créance est garantie par un privilège qui permet un paiement prioritaire conformément à l'article L 625-8 du code de commerce.
Il résulte en effet de l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale que « le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de services et celui des salariés établi respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L 625-7 et L 625-8 du code de commerce.
Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière ».
La Carpimko peut donc, sur la base de ce texte, et de celui de l'article L 625-8 du code de commerce, revendiquer le paiement prioritaire de la partie de sa créance portant sur l'année 2012 et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du10 juin 2013 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la Carpimko tendant à la reconnaissance d'un droit au paiement prioritaire d'une partie de sa créance,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la partie de la créance de la Carpimko portant sur les cotisations dues pour l'année 2012,, fera l'objet d'un paiement prioritaire conformément à l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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