Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-43.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-43.942

Date de décision :

8 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. ALLAIN D..., demeurant ..., Josselin (Morbihan), 2°) M. Y... Jean-Jacques, demeurant ... (Morbihan), 3°) M. Z... Daniel, demeurant ... (Morbihan), 4°) M. GAUTHIER H..., demeurant au Bourg de Montertelot à Ploermel (Morbihan), 5°) M. A... Victor, demeurant "La Garenne", Le Roc Saint-André à Sérent (Morbihan), 6°) M. B... Jean, demeurant "Tréfasso", Le Roc Saint-André à Sérent (Morbihan), 7°) M. E... Patrick, demeurant "Chaude Ville" à Caro, Malestroit (Morbihan), 8°) M. F... Louis, demeurant "La Ville Gourer" à Sérent (Morbihan), 9°) M. NAEL C..., demeurant "Bolin", Le Roc Saint-André à Sérent (Morbihan), 10°) M. G... Michel, demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1984 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société anonyme Etablissements PANAGET-HERFRAY, dont le siège est à Bourgbarre, Saint-Herblon (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. X..., Emeraud, Fauchet, Gauthier, Gué, Havart, Monnerais, Monnier, Nael et Potiron, de la SCP Waquet, avocat de la société Panaget-Herfray, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.942 à 84-43.948 et 84-43.950 à 84-43.952 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris de la violation des articles 2 de l'avenant n° 32 à la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries industrielles du 2 8 novembre 1955, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil : Attendu que M. X... et d'autres salariés de l'usine Panaget-Herfray de la Chapelle Caro, où sont produits des anneaux de particules agglomérées, s'étant vus refuser par leur employeur le salaire majoré prévu par l'article 2 de l'annexe n° 12 du 26 octobre 1970 à la convention collective susvisée, au bénéfice des ouvriers "travailleurs à la chaîne", ont saisi la juridiction prud'homale de cette réclamation ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1984) de les avoir déboutés de leur demande, aux motifs qu'ils n'accomplissaient pas un travail à la chaîne, alors, selon le pourvoi, d'une part, que doivent être considérés comme des travaux à la chaîne, les travaux effectués sur des postes de travail consistant à la conduite et l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le travail consistait en l'approvisionnement et la surveillance de l'avancement et du bon fonctionnement d'un processus automatique ; qu'il devait donc être considéré comme travail à la chaîne et qu'ainsi, la cour d'appel a omis de tirer cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les ouvriers concernés n'étaient pas asservis au rythme de fonctionnement de la machine, que les ouvriers approvisionnant la chaîne en matières premières à un rythme dont ils avaient la parfaite maîtrise et ceux qui opéraient le stockage, à une cadence qui était la leur, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors, encore, qu'elle a également dénaturé le procès-verbal d'audition du représentant de la direction selon lequel c'est la fragmenteuse qui déterminait la cadence, laquelle était réglée suivant les épaisseurs des panneaux demandées, les coupeuses étant réglées en fonction de la qualité des copeaux, sous la responsabilité du personnel d'encadrement, les autres machines étant réglées en fonction de l'humidité du bois, du temps extérieur et de l'épaisseur des panneaux fabriqués, la chaîne ne s'arrêtant que pour le changement de couteaux ou parce que les silos étaient pleins ; alors, enfin, que, s'agissant de l'interdépendance constatée par le premier juge entre les quatre ateliers de l'usine, la cour d'appel a dénaturé le jugement par omission en ne retenant que le blocage immédiat de toutes les opérations situées en aval du stade de fabrication en cas d'incident, le tribunal d'instance ayant en outre constaté un éventuel blocage à court terme, lequel ne se trouvait pas ainsi démenti par l'existence d'un magasin de stockage des panneaux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que l'usine était entièrement automatisée et que le travail des ouvriers consistait essentiellement à surveiller l'avancement et le bon fonctionnement du processus automatique de fabrication des panneaux, que les ouvriers concernés n'étaient nullement asservis au rythme de fonctionnement de la machine, que l'approvisionnement en matières premières se faisait à un rythme dont ils avaient la parfaite maîtrise, que le stockage s'opérait à une cadence qui était la leur et que leur travail de contrôle ne donnait lieu qu'à des interventions ponctuelles qui ne pouvaient être assimilées aux actes répétitifs et cadencés du travail à la chaîne ; Que par ces motifs, exclusifs des griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-08 | Jurisprudence Berlioz