Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2409224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2409224
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A conteste l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, l'a assigné à résidence pour une durée d'un an dans la commune de Perpignan, lui a interdit de sortir du département des Pyrénées-Orientales et l'a obligé à se présenter tous les mardis à 9 heures au service de police aux frontières de Perpignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A, auquel il incombe d'informer le tribunal administratif d'une adresse à laquelle peuvent lui être communiquées les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'a pas lieu pour tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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