Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 48 F-D du 17 janvier 2012, en ce que, après avoir rejeté le premier moyen qui faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'expertise de gestion de Mme X... et de M. Philippe X... et désigné un expert pour étudier les apports en compte courant consentis par elle à La Ferme du Piton Doret et accueilli le second moyen qui faisait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'expertise de gestion de Caroline et Philippe X... et désigné un expert pour examiner les modalités de mise à disposition de treize des salariés de la SAS Les Tamarins auprès de la SCA La Ferme du Piton Doret, de la clinique X... et de M. Maurice X..., dans son dispositif, il est indiqué "Casse et annule, en ses seules dispositions ayant fait droit à la demande d'expertise de gestion de Caroline et Philippe X... et désigné un expert pour étudier les apports en compte courant consentis par la SAS Les Tamarins à La Ferme du Piton Doret, l'arrêt rendu le 19 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion" ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 48 F-D du 17 janvier 2012 en ce qu'il a cassé et annulé en ses seules dispositions ayant fait droit à la demande d'expertise de gestion de Caroline et Philippe X... et désigné un expert pour étudier les apports en compte courant consentis par la SAS Les Tamarins à La Ferme du Piton Doret, l'arrêt rendu le 19 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et dit qu'il y a lieu de remplacer cette mention par "Casse et annule en ses seules dispositions ayant fait droit à la demande d'expertise de gestion de Caroline et Philippe X... et désigné un expert pour étudier les modalités de la mise à disposition de treize salariés de la SAS Les Tamarins auprès de la SCA La Ferme du Piton Doret, de la clinique X... et de M. Maurice X..., l'arrêt rendu le 19 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
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