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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/06149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06149

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06149 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ6Z Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 14h10, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [H] né le 20 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité serbe RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [G] (Interprète en langue serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 23 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 17h37, par M. [E] [H] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 30 décembre 2024 à 16h42 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis ; par ordonnance du 28 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les 8 moyens de nullité de la procédure précédant le placement en rétention et les 8 moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention fonds soulevés par M. [H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la) prolongation de la mesure de rétention A hauteur d'appel, M. [H], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce, 8 moyens de nullité, 1 moyen d'irrecevabilité à 3 branches, 8 moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, y ajoute 1 moyen d'irrecevabilité à 3 branches ; Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement : Sur les moyens de nullité de la procédure : -Sur le moyen numéroté 1 tiré d'un défaut ou d'une tardiveté de l'avis à parquet, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge quant à la réalité et la régularité de l'avis transmis au Parquet de Paris à 17h13, il convient encore de retenir que cet avis ne souffre d'aucune tardivité puisqu'il a été transmis 8mn après l'arrivée effective de l'étranger au centre de rétention ; - sur les 4 moyens suivants (numérotés II,III,IV,V,VI, VII, VIII), aucun ajout n'est nécessaire, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté tous ces moyens et considéré la procédure comme parfaitement régulière ; y ajoutant toutefois sur les moyens VII et VIII de contestation de la notification de garde à vue supplétive et de l'examen médical sollicité que ces exceptions de nullités ont été purgées puisque le JLD a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 24 décembre 2024 au plus tard à 15h38 conformément à la mention figurant dans la fiche « de pointage » détaillée Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile (pièce probante quant au défèrement, certificat médical visé au PV de fin de garde à vue, 2nde page du PV de notification de garde à vue supplétive) ; au regard du rejet des précédents moyens dans les termes du premier juge et adoptés sans ajout par nous , la procédure étant considérée comme régulière et complète, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur la demande d'assignation à résidence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande étant précisé toutefois que, s'agissant de la décision d'éloignement de 2020, le passeport en cours de validité figurant en procédure permet de vérifier qu'elle a été exécutée, en revanche, comme le retient le premier juge, les garanties sont insuffisantes dès lors qu'aucun domicile effectif, certain et stable n'est justifié, l'adresse déclarée en procédure à [Localité 3] étant l'adresse de la famille donc des victimes présumées ; Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention : -sur le 1er moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, que ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé ; - sur la contestation de la menace pour l'ordre public (moyen III sans moyen II dans la déclaration d'appel), il est rappelé qu'à ce stade de la procédure, ladite menace n'est pas un critère de prolongation de la mesure de rétention, elle ne l'est, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du ceseda, qu'en 3è et 4è prolongations ; en tout état de cause, aucune contradiction de la loi française avec quelque disposition européenne, notamment la circulaire dite « Retour » n'est établie ; - sur la motivation insuffisante , le défaut d'examen concret, la disproportion, les garanties (moyens IV, V, VI, VII), il est rappelé que il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, en l'espèce un défaut garantie en raison de la soustraction à une précédente mesure du 9 novembre 2020 et d'un défaut de domicile compte tenu de la procédure pour laquelle il a été placé en garde à vue (violences sur l'épouse ou la compagne et un mineur de 15 ans) suffisent à justifier le placement en rétention, aucun défaut de motivation, ni d'examen concret n'est caractérisé, en l'absence de garantie, aucune solution moins coercitive n'est applicable, aucune disproportion n'est établie ; -sur les moyens numérotés VIII et IX (en réalité 7 et 8) et tiré d'une atteinte à la vie privée et familiale, et de la présence d'enfant et la motivation nécessaire, sont, de fait, des moyens de contestation de la décision d'éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, d'ailleurs, seules des jurisprudences administratives sont citées ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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