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Cour de cassation, 28 février 2002. 99-21.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.471

Date de décision :

28 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, anciennement dénommée Allied signal matériaux de friction, société anonyme, venant aux droits de la société Bendix matériaux de friction, dont le siège est zone industrielle Est, rue Jean Monet, 14110 Condé-sur-Noireau, en cassation d'une décision rendue le 10 juin 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de société Honeywell matériaux de friction, anciennement dénommée Allied signal matériaux de friction, venant aux droits de la société Bendix matériaux de friction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Bendix matériaux de friction, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Honeywell matériaux de friction, a demandé le retrait de son compte, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail des années 1992 à 1998, des dépenses afférentes aux maladies professionnelles dont sont atteints plusieurs salariés de l'établissement qu'elle a acquis le 1er décembre 1990 de la société Valéo, qui ont travaillé successivement dans plusieurs établissements de cette société ; que la décision attaquée a rejeté le recours ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire d'administration centrale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille deux.

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