Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/00079 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JBQ3
du 29/04/2024
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
C/
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, magistrat à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2023, pour connaître des requêtes pour l'application de l'article R.663-31 du code du commerce relatif à la fixation de la rémunération des mandataires judiciaires.
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
en la personne de Maître [B] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu le jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal de commerce d'Aubenas a, entre autres dispositions, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS GPV Navarre Diffusion, dont le siège social était situé à [Adresse 3], nommé la SELARL AJ Partenaires en la personne de Me [X] [A], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société GPV Navarre Diffusion avec pour mission d'assister le débiteur pour certains actes de gestion, faire les publicités pour les offres de reprises, les analyser et les soumettre, nommé en qualité de mandataire judiciaire conjointement Me [G] [P] et Me [V] [H] et désigné aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, Me [W] [K], commissaire-priseur ;
Vu le jugement du 28 février 2012 par lequel la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS GPV Navarre Diffusion et désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu la requête de la SELARL AJ Partenaires, société d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [A], en date du 29 décembre 2023, reçue à la cour d'appel le 2 janvier 2024, tendant à la fixation de sa rémunération à la somme de 550 000 euros HT, outre ses débours à la somme de 1 965,67 euros HT ;
Vu l'état de frais et les diligences accomplies, récapitulées dans cette requête ;
Vu les justificatifs produits à l'appui de celle-ci (annexes) ;
Vu l'avis favorable de M. [I] en date du 26 décembre 2023, en sa qualité de juge commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas ;
Vu l'avis favorable reçu par courriel de M. [R] [N], dirigeant de la société GPV Navarre Diffusion, en date du 28 décembre 2023 au montant de la somme de 550 000 euros HT indiquée dans la requête ;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Nîmes en date du 9 janvier 2024 requérant qu'il soit fait droit à la requête, en raison des diligences accomplies par la requérante de manière sérieuse et non démesurée dans le cadre d'une procédure collective particulièrement longue ;
SUR CE :
L'article R 663-13 du code de commerce dispose que « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent. »
Les pièces produites démontrent qu'en application du tarif défini dans les articles R.663-13 et suivants du code de commerce, le montant de la rémunération de la requérante serait supérieur à la somme de 100 000 euros HT, soit la somme de 550 000 euros HT selon ce barème.
Les documents justificatifs versés au dossier attestent des diligences accomplies par la SELARL AJ Partenaires, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société GPV Navarre Diffusion.
La SAS GPV Navarre Diffusion était une société qui en France disposait de trois sites de production, outre trois agences commerciales et détenait différentes filiales en Europe. Elle employait en France 586 salariés et 311 salariés à l'étranger.
La procédure qui a commencé le 31 mai 2011 a été clôturée le 28 février 2012 par un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dans ce cadre, le mandataire liquidateur tenant les difficultés économiques et l'impossibilité de solutions internes a orienté sa gestion vers l'organisation d'une reprise de l'activité par le biais d'une cession.
Il a été dans ce cadre confronté à la fois à des difficultés techniques liées à la structure juridique complexe de la société, à un état des lieux demandant d'importantes compétences économiques, mais aussi des difficultés liées à un climat social particulièrement tendu.
Dans le cadre du projet de cession outre un état des lieux, une gestion visant à maintenir au maximum l'activité afin d'obtenir les meilleures conditions de vente de l'outil de production, puis une étude dans un délai contraint des différentes offres formulées ont été effectuée avec succès.
Par ailleurs, ces opérations se sont déroulées dans un climat social extrêmement dur marqué par des actes de violence et d'occupation du site de nature à mettre en péril les projets de cession.
Dans ce cadre, le mandataire et son équipe ont été aussi contraints d'initier un nombre de procédures importants dont certaines issues du contentieux prud'homal ont duré plus de 10 ans.
Malgré ce à l'issue du mandat qui lui a été confié, le travail accompli par le mandataire et son équipe a permis la mise en 'uvre d'un plan de cession avec une reprise de 56 % des salariés dont l'intégralité des salariés situés dans les filiales à l'étranger et une contribution du repreneur significative au financement du reclassement des salariés outre une contribution de l'actionnaire RDBA. Le prix de cession totale était par ailleurs satisfaisant puisque comparable à la valorisation figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur.
Il est par ailleurs produit un mail adressé au président de la société en liquidation répondant à l'envoi de la copie de la requête en fixation des rémunérations du mandataire et du rapport sur les diligences accomplies, qui fait état de son absence d'opposition compte tenu du travail engagé et des résultats recueillis au montant des honoraires sollicités.
Considérant l'important travail technique, la complexité de ce qui était à réaliser, les difficultés rencontrées, les heures de travail mais aussi la célérité qui a été nécessaire en bien des moments, la qualité des résultats obtenus dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par le mandataire, il sera fait droit à la demande de la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître [B] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de GPV Navarre Diffusion.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles R 663-13 et suivants du code de commerce,
Fixons à la somme de 550 000 euros HT, outre la somme de 1 965.67 euros HT au titre des débours la rémunération de la SELARL AJ Partenaires, société d'administrateurs judiciaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GPV Navarre Diffusion, sur la base des diligences exposées dans la requête reçue le 2 janvier 2024,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée par le greffier dans les 15 jours au ministère public ainsi qu'à la SELARL AJ Partenaires et qu'elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur,
Rappelons qu'un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification de la présente décision.
Sylvie DODIVERS
Présidente de chambre
Magistrat délégué à la rémunération
des mandataires judiciaires
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