Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02874 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUL3
Jugement (N° 1120001122) rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
S.A.S. Moteur Livré
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie Dubois, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Alexa Jacob de la SELARL Jacob-Salhi, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Z] [W]
né le 24 avril 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/006317 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊTCONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2023
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Suivant bon de commande du 17 août 2020, M. [Z] [W] a acquis de la SAS'Moteur Livré un moteur d'occasion de modèle N73B60A (127 000 kilomètres) moyennant 3590 euros, livraison comprise.
Par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2020, il a fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de Béthune afin, principalement, de la voir condamner à procéder au démontage, rapatriement et remboursement du moteur, au visa de l'article L'217-10 du code de la consommation concernant la garantie de conformité, et à l'indemniser de différents postes de préjudice.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a condamné la société Moteur Livré à payer à M. [W] la somme de 3 420 euros, débouté ce dernier du surplus de ses demandes, débouté la société de ses demandes et laissé chaque partie supporter ses dépens.
La société Moteur Livré a interjeté appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions remises le 21 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles L 217-4, L'217-5, L'217-7 et L'217-8 du code de la consommation, des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil :
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 3420 euros et déboutée de ses demandes et a laissé chaque partie supporter ses propres dépens,
- de débouter M. [W] de l'intégralité de ses prétentions,
- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement des sommes suivantes :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
* 3000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement pour le surplus.
M. [Z] [W], par conclusions remises le 21 mars 2022, et abstraction faite de multiples demandes de «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses arguments, demande pour sa part à la cour, au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Moteur Livré à lui payer la somme de 3 420 euros,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et a laissé à sa charge ses dépens de première instance,
- juger qu'il est fondé à faire procéder au démontage du moteur, à sa restitution à la société Moteur Livré et à se faire restituer le prix de vente,
- juger que la société Moteur Livré procédera au rapatriement du moteur litigieux,
- la condamner à lui payer les sommes de :
* 3 590 euros en application des articles L 217-10 et L 217-11 du code de la consommation,
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier et de celui issu de la gêne occasionnée consécutivement aux défauts de conformité du moteur,
* 2 910 euros au titre des frais de remplacement du moteur litigieux sur le fondement de l'article L 217-11 du code de la consommation,
* 1080 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 725 euros à Me Demessines en application de l'article 700-2° du code de procédure
civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat considéré, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l'article L 217-5, le bien est conforme au contrat :
1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 217 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; que pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois ; que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'article L 217-8 ajoute que l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat ; qu'il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ; qu'il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Par ailleurs, les conditions générales de vente de la société Moteur Livré, dont l'acheteur a reconnu avoir pris connaissance et qu'il a déclaré accepter en apposant sa signature sur le bon de commande, qui le spécifie, stipulent que :
- le vendeur n'est jamais responsable du montage des moteurs livrés,
- cette opération doit obligatoirement être confiée à un professionnel et réalisée selon la procédure décrite au sein de ces conditions générales,
- la garantie ne sera pas due en cas de montage non conforme ou contraire aux consignes des CGV ou du constructeur,
- toute réclamation visant à mobiliser la garantie devra être impérativement accompagnée notamment des factures de montage par un professionnel habilité.
Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc à M. [W] d'apporter la preuve du défaut de conformité dont il se prévaut.
Ce dernier soutient principalement qu'il a reçu livraison du moteur litigieux le 28 août 2020, qu'il a fait procéder à l'installation de celui-ci sur son véhicule dans la semaine qui a suivi et a immédiatement constaté, en présence de sa compagne, Mme [H], et de M.'[C] [S], mécanicien automobile ayant procédé au montage, dès la première mise en route du montage, un «'ralenti moteur instable et défectueux'» ; qu'il a immédiatement alerté la société Moteur Livré de cette anomalie et de ce que «'le véhicule présentait des soupapes d'admission d'air non étanches'» ; qu'il en a profité pour réitérer sa demande de communication des résultats des tests de compression du moteur et du justificatif du kilométrage ; que par courrier recommandé du 1er octobre 2020, il a indiqué à la société Moteur Livré que le véhicule était à sa disposition et l'a invitée à organiser une expertise relative au défaut du moteur vendu'; que le 10 octobre 2020, il a écrit à ladite société que le moteur était «'impropre à la description qui en avait été faite et s'était considérablement dégradé en date du 10 octobre 2020 lorsque ce dernier s'était ouvert laissant apparaître un trou béant au niveau du filtre à huile'».
Cependant, d'une part, il ne produit pas de facture de montage du moteur par un professionnel, contrairement aux stipulations des conditions générales de vente, et il ressort de ses explications et de ses pièces que le montage a été fait gratuitement, dans des conditions matérielles inconnues, par un ami, M.[S], dont il n'est nullement justifié des compétences en la matière.
D'autre part, il ne verse aux débats ni expertise ni même aucune pièce technique émanant d'un ou plusieurs professionnel(s) établissant la preuve d'un défaut précisément identifié, voire laissant simplement suspecter l'existence d'un défaut, étant précisé que ses propres déclarations et réclamations, comme les attestations de sa compagne, juriste et non mécanicienne, et de M.[S], faisant état de dysfonctionnements, sont totalement dépourvues de force probante à cet égard, tout comme les simples photographies d'un moteur, sans parler des diverses pièces d'ordre médical concernant ses enfants.
M. [W] n'apporte donc aucune preuve du bien fondé de ses prétentions, au demeurant imprécises puisqu'il entend restituer le moteur et en être remboursé sans demander pour autant la résolution du contrat, prétentions dont le premier juge, qui a clairement constaté la carence probatoire du demandeur, aurait dû par voie de conséquence le débouter intégralement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement pour statuer en ce sens.
L'engagement hâtif de la procédure avec la légèreté, en matière de preuve, que caractérisent les développements qui précèdent, alors même que M. [W] se déclare juriste et conseiller, revêt, comme le plaide l'appelante, un caractère abusif et a causé à cette dernière, par les tracas qui en ont résulté pour elle, un préjudice qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 500 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déboute M. [Z] [W] de toutes ses demandes,
le condamne à payer à la société Moteur Livré la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société Moteur Livré, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme globale de 5 000 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés en première instance comme en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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