Tribunal Administratif de la Martinique, 27 février 2024. 2400168
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2400168
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de deux taxes d'aménagement et d'une redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti d'un montant total de 10 613 euros suite à sa demande de permis de construire.
Il soutient qu'il ne comprend pas le montant des taxes d'aménagement alors qu'en 2012 il a payé 2 854 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à soutenir qu'il ne comprend pas le montant des taxes d'aménagement, M. A n'expose pas les moyens qui, selon lui, seraient de nature à justifier du mal-fondé des taxes contestées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 27 février 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400168
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