Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.855
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ultramarine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (5e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section encadrement), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Nevez (Finistère), "Pont C'hoat",
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de la procédure que, par jugement du 3 mars 1988, le conseil de prud'hommes, statuant dans un litige opposant M. X... à la société Ultramarine, a notamment condamné cette dernière à délivrer à son ancien salarié un certificat de travail sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement ; que saisi de la demande de M. X... en liquidation de ladite astreinte, le conseil de prud'hommes, en relevant que le certificat de travail avait été adressé à l'intéressé le 13 octobre 1988, a liquidé l'astreinte à la somme de 20 600,00 francs et condamné la société au paiement de cette somme ;
Attendu que la société Ultramarine fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Quimper, 8 décembre 1988), d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle démontre que M. X... n'était pas fondé en ses diverses prétentions en sorte que l'astreinte ne pouvait être ordonnée et liquidée et alors, d'autre part, que son propre conseil, qui n'avait pu se rendre à l'audience de liquidation, avait adressé à celui de son adversaire un mémoire qui n'avait pas été remis au conseil de prud'hommes, qu'ainsi son droit à une juste défense avait été bafoué ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société, non présente, ne s'était pas fait représentée à l'audience ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ultramarine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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