Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CT - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [H] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [H] [W]
Assisté de Maître Karim ZIANE, avocat choisi,
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue kabyle,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [B] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - soutien les moyens de son recours ; - violation article 6 de la CEDH au regard de la menace à l’ordre public : violation de la présomption d’innocence ; - violation manifeste de l’article L 141-2 CESEDA : dans le procès-verbal des droits en rétention il n’y a pas d’interprète ; - erreur d’interprétation sur le parcours de monsieur : il n’a pas de comportement délictuel, il est venu à Lille voir son enfant : - erreur sur les garanties de représentation : domicile fixe, passeport ; - violation article 8 CEDH : erreur manifeste sur les garanties de représentation ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - soutien sa requête in limine litis ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je vous prie de m’excuser et je prie la police de m’excuser d’avoir conduit un véhicule sans permis français, je ne savais pas que je ne pouvais pas conduire avec un permis algérien. J’ai des attaches ici en France j’ai ma pette fille ici en France, je souhaiterai vivre auprès de ma fille, elle a besoin de moi”.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/11/2024 à 01H56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 9h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [W]
né le 12 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Karim ZIANE, avocat choisi,
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [W], né le 12 novembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le 22 novembre 2024 à 01 heures 56, Monsieur [H] [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [H] [W] soutient les moyens suivants :
-le défaut de base légale, en ce que l’OQTF date d’il y a plus d’un an
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, en ce que l’intéressé dispose d’un domicile stable, de liens familiaux en FRANCE et est en possession de son passeport
-l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral, en l’absence d’individualisation de la décision par rapport à la situation personnelle de l’intéressé
-l’obligation d’examiner les alternatives à la rétention
-la violation de l’article 8 de la CEDH
-la violation de l’article 6 de la CEDH, par rapport à la présomption d’innoncence et le fait qu’on évoque une menace à l’ordre public par rapport à un rapport délictuel
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a fait l’objet d’une OQTF en 2023 qu’il n’a pas respecté, de sorte qu’il n’y a pas de garantie de représentation. Au cours de son audition, il est évoqué une adresse à [Localité 4] puis une adresse à [Localité 3]. L’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour récidive de conduite sans permis. Sur les articles de la CEDH, cela relève de la compétence du tribunal administratif.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [H] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-le défaut de notification des droits en rétention dans une langue comprise par l’intéressé
-l’absence d’assistance d’un interprète
-le défaut de mise en état d’exercer ses droits à l’arrivée au centre de rétention
Il est sollicité une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas eu de demande d’interprète et que l’intéressé a indiqué savoir lire et écrire en français.
Monsieur [H] [W] explique qu’il s’excuse par rapport au permis. Il souhaite rejoindre sa fille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [H] [W] indique qu’il dispose d’une adresse stable, de liens familiaux en FRANCE et est en possession de son passeport.
Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé n’a pas effectué de démarches de régularitsation, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits délictuels, a déclaré être marié avec [N] [E] mais être en instance de divorce et avoir un enfant qui n’est pas à charge, ainsi qu’une adresse, le tout sans en justifier, qu’il représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis en récidive et défaut d’assurance. Au cours de son audition, il a déclaré une adresse à [Localité 4], être ouvrier, être marié à [N] [E] et père d’un enfant de 4 mois qui n’est pas à sa charge. Il explique qu’il a des cousins en FRANCE et que sa fille mineure, issue d’une autre relation, se trouve à [Localité 4]. Il est en cours de divorce avec son épouse.
Il résulte de ces éléments que, si le préfet a évoqué dans sa décision la situation personnelle de Monsieur [H] [W], il n’explique pas en quoi cette situation est insuffisante pour envisager une mesure d’assignation à résidence. Monsieur [H] [W] a exposé avoir une adresse et une vie familiale en FRANCE et, se trouvant en garde à vue, il ne pouvait bénéficier des mêmes possibilités pour communiquer avec l’extérieur et justifier de ses dires, alors que la mesure privative de liberté n’avait pas par ailleurs pour fondement le droit au séjour. Le préfet ne peut se contenter dans ce contexte d’indiquer que l’intéressé ne justifie pas de son domicile. Sur la menace à l’ordre public, elle ne saurait se fonder sur la seule procédure pénale dont a fait l’objet Monsieur [H] [W] qui porte sur des délits routiers et alors que le rapport FAED ne porte aucune mention le concernant. Dans ces conditions, l’administration n’a pas suffisamment motivé la nécessité de la rétention comme seule mesure propre à s’assurer de la présence de l’étranger jusqu’à son départ et n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur Monsieur [H] [W].
Par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2488 au dossier N° RG 24/02487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [W] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CT -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [H] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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