Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°498
N° RG 20/06230
N° Portalis DBVL-V-B7E-RF3T
M. [L] [U]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CARPENTIER
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 24 février 201 7, M. [L] [U] a ouvert dans les livres de la société Banque populaire Grand Ouest (la BPGO) un compte de dépôt.
Par acte d'huissier délivré le 20 août 2019, la société Banque populaire Grand Ouest assigné à M. [L] [U] devant le tribunal d'instance de Nantes en paiement de la somme de 29 590,75 euros au titre du solde débiteur du compte de outre les intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Rejeté la demande avant-dire droit,
Dit la société Banque populaire Grand Ouest recevable en son action ;
Condamné M. [L] [U] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 28 982,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018,
Autorisé la société Banque populaire Grand Ouest à capitaliser les intérêts par années entières à compter du 20 août 2019 ;
Condamné M. [L] [U] aux dépens et à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 300,00 euros en application de Particle 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [U] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, il demande de :
Infirmer le Jugement rendu, le 17 novembre 2020, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes
Statuant à nouveau,
Débouter la Banque populaire Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Avant-dire droit,
Ordonner une consultation pharmacologique et désigner, à cette fin, tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- Décrire les effets secondaires du traitement médicamenteux associant le Tramadol et le Laroxyl, suivi par M. [L] [U], plus particulièrement en ce qui concerne les comportements addictifs.
- Décrire l'impact de ce traitement sur le discernement du patient.
Au fond,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais, de toute nature, mis à la charge de M. [L] [U] par la Banque populaire Grand Ouest.
Enjoindre à la Banque populaire Grand Ouest de produire un décompte expurgé des intérêts et autres frais liés au découvert.
Juger que la Banque populaire Grand Ouest a manqué à son obligation de surveillance, d'information et de mise en garde.
Juger en conséquence que la responsabilité contractuelle de la Banque populaire Grand Ouest est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil.
Condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à M. [L] [U] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à M. [L] [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ordonner la compensation entre les sommes accordées à M. [L] [U], à titre de dommages et intérêts, et celles restant dues le cas échéant par celui à la Banque populaire Grand Ouest, au titre du solde débiteur de son compte courant et ce, en application de l'article 1348 du Code Civil.
Ordonner à la Banque populaire Grand Ouest de procéder à la levée de l'inscription de M. [L] [U] auprès du FICP.
En tout état de cause,
Condamner la Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2021, la Banque populaire Grand Ouest demande de :
Rejetant l'appel de M. [U], le disant mal fondé
Recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
Réformer le jugement du Juge des contentieux et de la protection de Nantes du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la Banque populaire Grand Ouest de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 29 590,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux de 19,10 % l'an conformément à la convention de compte à compter du 18 juillet 2018 jusqu'à parfait et complet règlement.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [L] [U] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 29 590,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux de 19,10 % l'an conformément à la convention de compte à compter du 18 juillet 2018 jusqu'à parfait et complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions
Débouter M. [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes
Condamner M. [L] [U] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [L] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mesure d'expertise avant dire droit :
A l'appui de sa demande d'expertise avant dire droit, M. [U] expose que lui et son épouse étaient clients depuis 2015 de la BPGO et que leurs comptes ont fonctionné de manière normale jusqu'au mois de septembre 2017 ; qu'à partir de cette époque les soldes de leurs comptes ont brutalement présenté des débits importants. Il impute cette situation aux effets secondaires d'un traitement médicamenteux à base de Tramadol et Laroxyl à l'origine d'un état de confusion et de délire au cours duquel il a brutalement développé une addiction aux jeux en ligne sur des sites situés en France et à l'étranger.
Il sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'ampleur des effets secondaires de son traitement.
Les compte rendus de soins établis par le CHU de [Localité 7] en suite de l'hospitalisation en urgence de M. [U] au mois de juin 2018 établissent que celui-ci bénéficiait d'un traitement antérieur comprenant du Tramadol, a fait l'objet d'une prescription de Laroxyl et d'une préconisation d'un accompagnement psychiatrique sur une ancienne addiction aux jeux. Il apparaît ainsi que la prescription de Laroxyl est intervenue en juin 2018 et n'a pu avoir de lien avec l'état de santé de M. [U] en fin d'année 2017.
Suivant les relevés du compte de M. [U] ses dépenses par carte se sont élevées à 3 796,39 euros en septembre 2017, 7 453,01 en octobre, 7 232,99 euros en novembre, 6 845,79 euros en décembre, 8 865,44 en janvier 2018 et 5 210,30 euros en février 2018, pour porter le solde débiteur à la somme de 29 244,71 euros à fin février 2018.
Il ressort des pièces produites par la banque, que M. [U] a ouvert son compte de dépôt au mois de février 2017. L'examen des relevés de compte en suite de l'ouverture ne fait pas apparaître d'évolution notable du montant des dépenses par carte depuis l'ouverture du compte puisqu'elles se sont élevées à la somme de 2 826,20 euros en avril 2017, 5 438,65 euros en mai, 7519,15 en juin 7498,95 euros en juillet et 4 059,51 euros en août 2017 et ce alors que son compte était créditeur de 91,20 euros au 31 août 2017 du fait des versements réguliers effectués au crédit.
Il apparaît ainsi que l'ampleur du découvert en compte de M. [U] ne résulte pas tant dans une augmentation du niveau de ses dépenses mais dans l'insuffisance des versements au crédit à compter du mois de septembre 2017 et l'absence de tout versement postérieurement au mois de novembre 2017.
Il sera également constaté que M. [U] ne produit pas aux débats les relevés de ses dépenses par carte seules à même d'établir la réalité des dépenses effectuées sur des sites de paris en ligne pouvant être mises en lien avec son addiction au jeux et faire ainsi apparaître la brutale aggravation de ses effets dont il se prévaut.
Au regard de ces éIéments, le fait que le Tramadol puisse présenter des effets indésirables à type de troubles neuropsychiques est insuffisant pour justifier l'organisation d'une mesure d'expertise destinée à vérifier l'existence d'un lien entre la prise de ce médicament et des comportements addictifs et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur le montant de la créance :
Aux termes des articles L. 311-1-11°, L. 311-45, L. 311-47 et L. 311-48, devenus L. 311-1-13°, L. 312-94, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de découvert en compte tacitement accepté par la banque et se prolongeant plus de trois mois, le prêteur doit, à peine de déchéance de son droit aux intérêts et frais liés au découvert, proposer à son client un autre type d'opération de crédit soumis à la réglementation des prêts à la consommation.
Ces dispositions sont applicables aux autorisations tacites de découvert à durée indéterminée en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et, en toute hypothèse, il était déjà auparavant de principe qu'en cas de découvert en compte persistant durant plus de trois, la banque devait saisir l'emprunteur d'une offre de crédit à peine de déchéance de son droit aux intérêts et frais.
Or, en l'occurrence, le compte est devenu définitivement débiteur à compter du 30 novembre 2017 date de débit des opérations par carte et n'a jamais retrouvé de position créditrice jusqu'à la mise en demeure du 13 juillet 2018 et la notification de la déchéance du terme du 13 novembre 2018.
Il en résulte que la banque a toléré ce découvert non autorisé durant plus de trois mois, sans saisir M. [U] d'une offre de crédit. Il sera relevé sur ce point que si la BPGO produit aux débats un courriel par lequel, M. [U] a fait part de son accord sur une proposition d'ouverture d'un crédit d'un montant de 61 000 euros remboursable sur une période de 15 ans, elle ne produit pas l'offre qui aurait été soumise à M. [U] et ne justifie pas dès lors de ce que ce dernier a été saisi d'une offre conforme à la réglementation des prêts à la consommation tel qu'exigé par l'article L. 312-93. Il sera relevé en outre que l'offre de prêt excède largement le débit du compte. Par ailleurs le fait que le prêt n'ait pas été octroyé alors même que M. [U] avait donné son accord à la proposition, tend à priver de toute réelle portée la proposition qui a pu être faite par la banque et qui suppose que cette dernière s'engage sur l'offre qu'elle effectue.
La banque est dès lors déchue de son droit aux intérêts débiteurs et aux frais liés au découvert dès le 30 novembre 2017.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des relevés du compte qu'il a été porté au débit de celui-ci du 30 novembre 2017 au jour de l'arrêté de compte du 18 juillet 2018 une somme totale de 992,43 euros en intérêts débiteurs, commissions d'intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d'incident.
Cette somme doit être déduite de la créance de la banque à cette date de sorte qui s'élève en conséquence à la somme de 30 025,75 euros - 992,43 euros soit la somme de 29 033,32 euros
M. [U] sera en conséquence condamné, après réformation du jugement attaqué, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation.
Sur les demandes de M. [U] :
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts M. [U] fait grief à la banque d'avoir manqué à ses obligations de surveillance, d'information et de mise en garde.
Il reproche à la banque de ne pas l'avoir informé immédiatement de la position débitrice de son compte, de ne pas avoir bloqué l'utilisation de la carte alors que les plafonds contractuellement prévus étaient manifestement dépassés et de ne pas l'avoir interrogé sur la régularité des opérations intervenues sur son compte malgré l'anormalité évidente des mouvements financiers enregistrés sur des plate-formes de jeu en ligne situés à l'étranger.
Il conviendra dans un premier de relever qu'il n'est pas discuté que l'ensemble des opérations portées au débit du compte de M. [U] ont été effectuées par ce dernier. Si les éléments médicaux communiqués mentionnent une addiction au jeu de M. [U], il dispose néanmoins de la pleine capacité juridique et n'établit pas que cette addiction l'ait totalement privé de son discernement, étant sur ce point constaté que M. [U] ne justifie d'aucune prise en charge de cette addiction en suite de la recommandation de son médecin.
La banque fait par ailleurs valoir à bon droit que l'emploi des fonds sur des sites de jeu en ligne n'est pas illicite et que le principe du droit au respect de la vie privée fait interdiction à la banque de s'immiscer dans les affaires de son client dès lors que l'usage du compte ne révèle aucune irrégularité manifeste résultant de l'usage des fonds ou de leur provenance.
Si M. [U] impute à la banque un manquement au devoir de surveillance à laquelle elle est tenue par application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, ces dispositions tendent à permettre l'identification des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme et apparaissent dès lors sans lien avec les dépenses faites par M. [U].
M. [U] fait grief à la banque de ne pas l'avoir alerté sur l'existence des anomalies de fonctionnement de son compte alors que les plafonds de paiement par carte fixés à 2 500 euros par quinzaine ont manifestement été dépassés, que la banque s'est abstenue de l'alerter sur ces irrégularités alors que ces paiements partiellement effectués sur des comptes à l'étranger étaient contraires à ses habitudes ; que la banque a laissé le découvert s'accroître sans réaction de sa part.
S'agissant des dépassements de plafonds de paiement par carte tels que prévus au contrat, il sera constaté que la carte bancaire était une carte à débit différé de sorte que les débits mensuels sont affectés par les dates d'imputation des paiements et d'arrêté des comptes. Les montants mensuels pouvant être affectés par les paiements du mois précédent, seule la production des relevés mensuels d'opération permet d'établir un éventuel dépassement de plafond de paiement qui ne saurait se déduire du seul montant des débits récapitulatifs.
Faute de production de ces relevés, M. [U] ne justifie pas de dépassements de paiement.
Concernant le caractère anormal des opérations, il a été vu plus avant que M. [U] effectuait depuis l'ouverture de son compte un usage important de sa carte bancaire qui était normalement couvert par des remises équivalentes de sorte qu'à la fin du mois d'août 2017, le compte était créditeur ; que si à compter du mois de septembre 2017, le compte a présenté un solde débiteur d'une somme de 2426,75 euros au 29 septembre 2017, ce débit a été régularisé par une remise d'un montant de 3 500 euros le 27 octobre 2017.
Si le 31 octobre 2017, le compte présentait un solde débiteur de 7 088,17 euros ce débit a été régularisé par des versements de 5 500 euros et 1 700 euros les 7 et 28 novembre 2017.
Il apparaît que ce n'est qu'à compter du 30 novembre 2017 que M. [U] a continué à utiliser sa carte bancaire sans alimenter son compte par des remises et ce jusqu'au mois de février 2018, date à laquelle la banque lui a réclamé la restitution de la carte bancaire.
Il apparaît ainsi que ce n'est que sur une période de trois mois que M. [U] a pu faire un usage de sa carte bancaire sans créditer son compte. Au regard tant des versements réguliers initiaux que des régularisations effectuées aux mois d'octobre et novembre 2017 des situations de découvert, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir patienté pour réclamer la restitution de la carte bancaire et offert ainsi à M. [U], la possibilité de régulariser sa situation comme il avait pu le faire antérieurement.
Outre qu'il a été informé de la situation de son compte par ses relevés, M. [U] en sa qualité de gérant de société n'apparaît pas avoir pu sérieusement méconnaître l'effet sur son découvert bancaire de la persistance de l'usage de moyens de paiement sur son compte alors qu'il avait cessé de procéder à des remise au crédit.
Par ailleurs, si la BPGO est tenue d'un devoir de mise en garde envers les emprunteurs profane, ce n'est qu'autant que le crédit consenti à son client l'expose à un risque d'endettement excessif.
En admettant que M. [U] puisse prétendre à la qualité d'emprunteur profane, il ressort de la fiche de solvabilité qu'il avait rempli avec son épouse le 20 mars 2017, qu'ils ont déclaré la propriété d'un immeuble d'habitation d'une valeur de 360 000 euros non grevé et sans autres charges déclarées. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que la banque relève que le débit du compte de M. [U] à hauteur d'une somme de l'ordre de 30 000 euros, ne l'exposait pas à un risque d'endettement excessif y compris en tenant compte de l'existence d'un solde débiteur équivalent du compte de Mme [U].
M. [U] ne justifiant pas de manquements imputables à la banque sera débouté de ses demandes indemnitaires reconventionnelles tant matérielles que sur la demande de réparation d'un préjudice moral, le jugement étant confirmé de ces chefs.
L'inscription au fichier des incidents de paiement ne présentant pas de caractère abusif, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à en obtenir la mainlevée.
M. [U] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et au versement d'une indemnité de procédure. Partie perdante en appel, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la BPGO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné M. [L] [U] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 28 982,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018,
Statuant à nouveau sur le chef réformé,
Condamne M. [L] [U] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 29 033,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. [L] [U] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [U] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT