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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 90-40.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.945

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Agen, 26 septembre 1989 et 12 décembre 1989) que Mme X... était salariée de la société à responsabilité limitée Opinion indépendante du Sud-Ouest jusqu'à la mort de son mari le 30 juin 1987, et, qu'à la suite de ce décès, elle est devenue coindivisaire avec sa fille, incapable majeure placée sous tutelle, et une autre légataire de son mari, des parts sociales de la société ; qu'à la suite de la vente du journal, les nouveaux propriétaires invoquant son statut de coindivisaire ont, le 7 juillet 1988, rompu les relations contractuelles qu'elle avait pu nouer avec la société sans observer les formes du licenciement ; Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 1989 : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 1989 : Attendu que la société l'Opinion indépendante du Sud-Ouest reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme X... était restée salariée de l'entreprise et qu'elle avait été licenciée le 7 juillet 1988, alors, selon le moyen, que le coindivisaire des parts d'une société qui, dans l'exploitation du fonds de commerce appartenant à cette société dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle incompatible avec la qualité de préposé et déploie au sein de l'entreprise une activité désormais exclusive de tout lien de subordination, ne peut prétendre être resté lié à l'entreprise par un contrat de travail ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Mme X... est devenue coindivisaire des biens de son mari comprenant essentiellement des parts d'une société à responsabilité limitée propriétaire d'un journal et qu'elle a accepté les fonctions d'administratrice provisoire de la société en vue d'assurer la survie puis la cession du journal ; que dès lors, en affirmant que Mme X... n'avait pas de pouvoir de contrôle et de direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail qui lie un salarié à une entreprise ne prend pas fin nécessairement lorsque le salarié devient, par l'effet d'une succession, coindivisaire des parts sociales de l'entreprise et qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun changement dans la situation des parties n'était établi et qu'aucune novation n'avait été réalisée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à cet arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société l'Opinion indépendante du Sud-Ouest à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées et qu'en se bornant à affirmer sans autre motif que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux obligations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société n'avait pas respecté la procédure de licenciement et qu'elle s'était bornée à contester l'existence du contrat de travail pour fonder la rupture, a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 1989 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 1989.

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