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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-17.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.737

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bénito Rojas X..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat de M. Rojas X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction d'origine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mai 1991), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés en location à M. Rojas X..., au visa de la loi du 1er septembre 1948, a notifié à son locataire par lettre recommandée avec avis de réception, puis lui a signifié, par acte d'huissier de justice une proposition de contrat de bail, d'une durée de 8 ans, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que M. Rojas X..., après avoir saisi la commission de conciliation, qui a émis un avis défavorable, a assigné le bailleur, le 17 mars 1988, en contestation du classement de l'appartement en catégorie II C ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le locataire n'ayant pas répondu aux offres du propriétaire dans le délai imparti, le contrat est réputé conclu aux conditions proposées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher préalablement si le local loué entrait dans l'une des catégories ouvrant au propriétaire le droit de proposer un autre contrat de bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers M. Rojas X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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