Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.529
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union de l'industrie verrière, dont le siège est Vieux Rouen sur Bresle, 76390 Aumale,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit :
1 / de M. Didier F..., demeurant ...,
2 / de Mme Michelle X..., demeurant 95, Cité de Bailly, 76390 Aumale,
3 / de M. François A..., demeurant ...,
4 / de M. Martial C..., demeurant rue Francis Suard, 76390 Vieux Rouen sur Bresle,
5 / de M. Daniel X..., demeurant 95, Cité de Bailly, 76390 Aumale,
6 / de M. Jean-Philippe G..., demeurant 76340 Foucarmont,
7 / de M. Jean-Marc D..., demeurant rue Francis Suard, 76390 Vieux Rouen sur Bresle,
8 / de M. Jean-François Z... , demeurant ...,
9 / de Mme Jocelyne F..., demeurant ...,
10 / de M. José Y..., demeurant ... au Bosc,
11 / de M. Pascal E..., demeurant ... le Vieux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union de l'industrie verrière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. F..., Mme X..., MM. A..., C..., X..., G..., D..., Z..., B...
F..., MM. Y... et Petit, salariés de la société Union de l'industrie verrière, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire par application de l'article 9 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main prévoyant un temps de repos de 20 minutes rémunéré au salaire minimum professionnel pour les ouvriers effectuant un service d'une seule traite pendant une durée supérieure à 6 heures en cas de travail en équipes successives ;
Attendu que la société Union de l'industrie verrière reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juillet 1997), de l'avoir condamnée à payer les rappels de salaire demandés alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité prévue par une convention collective lorsqu'il perçoit une rémunération supérieure au minimum légal prévu par celle-ci ; qu'en refusant de tenir compte de l'ensemble des éléments de salaire afin de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération des salariés incluant diverses primes n'avait pas été supérieure à celle résultant de la convention collective applicable, aux motifs que l'employeur ne pouvait déroger au minimum incompressible de celle-ci et notamment à l'indemnité de repos de 20 minutes prévue par son article 9, même s'il leur avait accordé d'autres "avantages", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les autres avantages dont bénéficiaient les salariés avaient un fondement distinct et que les intéressés remplissaient les conditions prévues par l'article 9 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main pour l'octroi du repos rémunéré, a exactement décidé qu'ils avaient droit aux rappels de salaires demandés par application de ce texte, peu important que leur rémunération aient pu excéder le minimum conventionnel compte tenu des autres primes perçues par eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union de l'industrie verrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union de l'industrie verrière à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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