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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 mars 2025. 2503027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2503027

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que la décision du 4 mars 2025 emporte des conséquences importantes sur sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2503026 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, sans critiquer la légalité de la décision attaquée, se borne à faire appel à la clémence du juge en invoquant les conséquences de la suspension sur sa vie privée et familiale. Un tel moyen est toutefois inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. 3. Il appartient à M. B, s'il s'y estime recevable et fondé, de saisir le préfet de la Haute-Savoie d'un recours gracieux contre la décision du 4 mars 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 21 mars 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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