Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 08 MARS 2024
N° RG 21/00135 - N° Portalis DB22-W-B7F-QF6W
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 12].
Venant également aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 10].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604.
ET
Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Nadia CHEHAT de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88.
S.A. HSBC FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 6] à PARIS (75000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES GENERAUX” SISE [Adresse 1] à [Localité 10], agissant par son syndic la société SAS LAUCODAL-FORTIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 329 653 471, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 11], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dûment autorisé selon procès-verbaux d’assemblée générale en date du 02 juillet 2016.
CREANCIER SUBROGÉ
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 31 janvier 2024 tenue en audience publique.
***
Par commandement du 15 juin 2021, publié le 30 juin 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 volume 2021S n°41, suivi d’une attestation rectificative publiée le 12 juillet 2021 volume 2021 S n°46, dénoncé aux créanciers inscrits, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Généraux sise [Adresse 1] à [Localité 10] a poursuivi la vente des biens immobiliers constituant les lots n°9 et 29 de cet ensemble en copropriété appartenant à M. [V] [G], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 30 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Généraux sise [Adresse 1] à [Localité 10] a fait assigner M. [V] [G] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 12] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 septembre 2021 au greffe du juge de l’exécution.
Le Syndicat des copropriétaires ayant été désintéressé en cours de procédure, il s’est désisté de ses demandes par conclusions notifiées le 25 octobre 2022 par RPVA.
Le TRESOR PUBLIC par Mme la responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES a sollicité sa subrogation dans les droits du poursuivant.
Par jugement statuant sur les contestations et avant dire droit en date du 27 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté la demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie ;Ordonné la subrogation du TRESOR PUBLIC, agissant par Mme la Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES dans les poursuites, ce qui emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente ;Rejeté la demande de déchéance du bénéfice des sûretés ;Constaté l’absence d’exigibilité de la créance du TRESOR PUBLIC, agissant par Mme la Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES à concurrence de la somme de 302.865 € ;
Avant dire droit,
Invité le TRESOR PUBLIC, agissant par Mme la Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES à s’expliquer sur le quantum et l’imputation des paiements perçus et produire un décompte actualisé de sa créance exigible ;Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 15 février 2023 ;Réservé les autres demandes et les dépens.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
Débouté M. [G] de sa fin de non-recevoir ; Dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge de l’impôt ; Infirmé le jugement contesté en ce qu’il a constaté l’absence d’exigibilité de la dette fiscale ; Statuant à nouveau :
Constaté que la créance du Trésor Public est exigible ; Confirmé le jugement pour le surplus ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyé la procédure devant le juge des saisies immobilières de [Localité 12] pour fixation de la créance et déterminer les modalités de vente ; Condamné M. [V] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été fixée, après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, à l’audience du 31 janvier 2024.
À l’audience du 31 janvier 2024, les parties ont été entendues en leurs observations et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande incidente
Monsieur [V] [G] soutient avoir effectué plusieurs règlements entre les mains du Trésor public, notamment la somme de 54.037 € le 19 avril 2022, de 73.109 € le 21 octobre 2022, de 2.357 € le 25 octobre 2022 et conteste l’imputation des versements que l’administration fiscale a effectuée.
L’administration fiscale produit un décompte de sa créance arrêté au 24 octobre 2023 pour un montant de 307.712,12 €, tenant compte de tous les règlements effectués par le débiteur saisi. Elle produit également un relevé des règlements qui fait état des paiements invoqués par le Monsieur [G], à savoir les sommes de 54.037 €, 73.109 € et 2.357 €, et qui reprend le détail des imputations de la somme de 73.109 € et la somme de 2.357 €. Elle soutient que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des actions en contestations relatives à l’imputation des paiements lorsqu’il s’agit de dettes fiscales, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires édicté par la loi des 16 et 24 août 1790.
En effet, par application de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte en application des dispositions de l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette, compte-tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou sur toute autre motif, ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt, doivent être portées devant le juge administratif .
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [G] est irrecevable à solliciter du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, qu’il juge que les sommes réglées doivent toutes venir réduire le principal de la dette fiscale, et ajoute que seules les majorations, dont remise a été sollicitée, restent dues et exigibles à ce jour.
Cette demande ne ressortant pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif pour en connaître, elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Trésor public résulte des pièces versées aux débats, notamment de ses pièces n°11 et n°12, de sorte que le montant de la créance de l’administration fiscale, partie poursuivante, sera mentionnée à la somme de 307.712,12 €, arrêtée au 24 octobre 2023, en principal, accessoires et intérêts.
Sur l’orientation de la procédure
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Le débiteur saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Le débiteur saisi justifie d’un mandat de vente en date du 15 avril 2022 au prix de 290.000 euros net vendeur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par le débiteur saisi.
Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 260.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 8.280,20 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande d’imputation des sommes déjà réglées par le débiteur saisi comme ne ressortant pas à la compétence du juge judiciaire ;
REJETTE le surplus des contestations et demandes incidentes ;
DIT que le Trésor Public agissant par Madame le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, venant également aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], justifie d’une créance liquide et exigible au sens des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Trésor Public agissant par Madame le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, venant également aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], à l’encontre de Monsieur [V] [G] s’élève à la somme de 307.712,12 euros, arrêtée au 24 octobre 2023, en principal, accessoires et intérêts ;
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [G] tels que désignés dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE à 260.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 8.280,20 euros et sont à la charge de l'acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10H30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 08 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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