Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à La Ville Tourault (Côtes-du-Nord), Plerin,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987, par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de M. X... de la troisième branche du moyen unique de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait d'une lettre du 15 février 1984 soumise à la libre discussion des parties que les honoraires de M. Y... étaient réglés par M. X... lorsqu'ils n'étaient pas pris en charge par les entreprises ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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