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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-17.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.258

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Agroma, dont le siège est 62, tour de l'Hoverport à Le Portel (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Stolz Séquipag, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Hennuyer, avocat du GIE Agroma, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Stolz Séquipag, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1992), rendu en matière de référé, que le groupement d'intérêt économique Agroma (GIE Agroma) a commandé à la société Stolz Séquipag (société Stolz) un portique de chargement de navires qui lui a été livré le 19 juillet 1988 ; qu'un incident s'est produit le 17 avril 1989, entraînant l'intervention de la société Stolz ; qu'au cours de la réparation, une rame de six wagons appartenant à la SNCF a endommagé le portique ; que, dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le président du tribunal de commerce, le GIE Agroma a commandé à la société Stolz des travaux de démontage et de réparation des éléments détériorés du portique ; que le GIE Agroma a réglé les factures jusqu'en août 1990, puis a cessé de payer les factures suivantes ; que la société Stolz l'a assigné en paiement d'une indemnité provisionnelle de 732 785,66 francs ; Attendu que le GIE Agroma fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs de l'arrêt, qui laissent un doute sur le point de savoir si le coût de remplacement du fût n 5 était ou non inclus, au moins partiellement, dans l'une des factures en cause, révèlent précisément l'existence d'une contestation sérieuse que le juge des référés n'avait pas compétence pour trancher ; que l'arrêt a donc violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le chef des conclusions du GIE Agroma demandant d'attendre le rapport de l'expert judiciaire saisi de ce litige en vertu de la convention du 9 mai 1989, laquelle avait une portée générale et soumettait à l'arbitrage de l'expert judiciaire tout désaccord entre les parties y compris, par conséquent, le règlement des travaux de réfection effectués par la société Stolz ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 808 et 809 du même code ; et alors, enfin, que le GIE Agroma ayant fait valoir que la somme restant due par la société Stolz était très supérieure au montant des trois factures dont le règlement était demandé, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen, violant ici encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi l'arrêt, en refusant de considérer que la contestation soulevée par le GIE Agroma était sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elle comportait et a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du même code ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le GIE Agroma a, dès l'accident, chargé la société Stolz des réparations du portique, en précisant qu'il passait seul les commandes, recevait les factures et les réglait aux échéances, assumant seul la responsabilité du paiement des prestations de la société Stolz, indépendamment de son assureur ; qu'il retient aussi qu'il n'est pas établi que le coût du remplacement du fût n° 5, environ 800 000 francs, ait été compris, même partiellement, dans les factures en cause ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que le coût du fût n° 5 était inclus dans les factures litigieuses et qui établissent que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui a répondu par là -même, en les écartant aux conclusions invoquées par la deuxième branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en se prononçant comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, le GIE Agroma avait fait valoir que le prérapport de M. X..., expert-comptable chargé de fournir au Tribunal les éléments d'appréciation de son préjudice, avait chiffré ses dommages à la somme de 22 206 688 francs sur laquelle lui restait dûs 18 003 440 francs, la cour d'appel, en relevant que dans le prérapport de M. X... les chiffres cités par le GIE Agroma concernaient son préjudice du fait du non-fonctionnement du portique entre avril 1989 et juillet 1991 et que ce rapport faisait mention des trois factures Stolz, sans fournir aucun renseignement sur les modalités et le débiteur de leur paiement, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Agroma à payer à la société Stolz Séquipag la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la société Stolz Séquipag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze

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