Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-10.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.603
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège social est ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit :
1 ) de M. Pierre Z...,
2 ) de Mme Sidonie Z..., née X..., demeurent ensemble à "La Barre", Yffiniac (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Cossa, avocat de la SBAFER, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la compensation n'ayant pu s'opérer par l'effet de la loi avant que les dettes respectives des parties n'aient été certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel, qui a dû préalablement fixer le montant de ces dettes, a, à bon droit, condamné la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à payer aux époux Z... la somme dont elle les déclarait créanciers, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance tout en ordonnant la compensation en tant que de besoin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, envers les époux Z... et M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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