Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUB4
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2023, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, et de Hermine Bildstein, greffière stagiaire,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [Z]
né le 2 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité non précisée
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention administrative de [Localité 2], dernière adresse connue en France ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 635 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/00634, déclarant la requête de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2023, à 16h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Au regard de la consultation du fichier en cause, y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé :
'I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :
'La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.'
En l'espèce, l'intéressé ne démondre ni n'allègue aucune atteinte à ses droits et l'irrégularité constatée par le premier juge n'est pas une nullité d'ordre publique, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [E] [Z] pour une durée de vint huit jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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