Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/08662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08662
Date de décision :
1 juillet 2025
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N° RG 22/08662 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6I
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 09 novembre 2022
RG : 21/00084
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 27] (42)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mme [I] [O] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1957
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [S] [H] [X]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 28]
[Adresse 24]
[Localité 14]
M. [W] [A] [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1961
[Adresse 24]
[Localité 14]
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], représenté par son nouveau syndic la société CITIA
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMMUNE DE [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représenté par Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 83
La SCI FAM
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1295
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025 prorogée au 01 Juillet 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le tènement immobilier situé [Adresse 17]) soumis au régime de la copropriété est édifié sur une parcelle de 212 m2 cadastrée section HT [Cadastre 20] et comprend trois bâtiments :
- le bâtiment A constitué d'une maison en bordure de la [Adresse 26] élevée sur sous-sol à usage de cave et rez-de-chaussée de deux étages avec combles,
- le bâtiment B constitué d'une petite construction inhabitée servant de dépôt à la locataire du rez-de-chaussée du bâtiment A,
- le bâtiment C constitué d'une maison en bordure de la [Adresse 25] élevée sur rez-de-chaussée au niveau de cette même rue et d'un étage au niveau de la cour.
Par acte notarié du 1er février 1995, M. [X] a acquis l'appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, ainsi qu'une cave et un local sur cour, le tout constituant les lots n° 5, 6 et 10.
Par acte notarié du 8 juin 2017, M. [R] a acquis l'appartement situé au 1er étage du bâtiment A, ainsi que deux caves, le tout constituant les lots n° 1, 4 et 7.
La parcelle contiguë située au [Adresse 19] puis au [Adresse 6] cadastrée section HT [Cadastre 22] appartenant à la commune a été divisée pour être cédée :
- à M. et Mme [D] par acte notarié du 20 novembre 2000 pour une surface de 80 m2 constituant désormais la parcelle cadastrée section HT [Cadastre 4],
- à la SCI Fam (la SCI) par acte notarié du 12 septembre 2003 pour une surface de 244 m2 constituant désormais la parcelle cadastrée section HT [Cadastre 3].
A la suite d'infiltrations dans les caves du bâtiment A du tènement immobilier situé au [Adresse 15], un procès-verbal de constat a été rédigé le 17 janvier 2018 par Me [F] [K], huissier de justice.
Par acte du 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] (le syndicat des copropriétaires) ainsi que M. [X] et M. [R] ont assigné M. [D] et la SCI devant le juge des référés et obtenu par ordonnance du 8 novembre 2018 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [E].
Par ordonnance du 13 juin 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la commune de [Localité 29] (la commune) et l'expert a déposé son rapport le 27 juin 2020.
Par actes des 24 et 28 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires, M. [X] et M. [R] ont assigné M. et Mme [D], la SCI et la commune devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de les voir condamner à réaliser des travaux ou à tout le moins à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI et de la commune de déclarer irrecevables les actions des demandeurs,
- condamné in solidum M. et Mme [D] à réaliser les travaux d'étanchéité et de drainage conformément au descriptif du devis n°DEl8454 établi par la société Lana le 15 mai 2019 (pièce 11-1) sur la partie enterrée du mur limitrophe avec l'immeuble situé [Adresse 16] dans la limite de la surface contiguë à leur propriété dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois,
- condamné la SCI à réaliser les travaux d'étanchéité et de drainage conformément au descriptif du devis n° DEl8454 établi par la société Lana le 15 mai 2019 (pièce 11- 1) sur la partie enterrée du mur limitrophe avec l'immeuble situé [Adresse 16] dans la limite de la surface contiguë à sa propriété dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois,
- autorisé le syndicat des copropriétaires à intervenir sur les parcelles cadastrées section HT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans les strictes limites de durée et de surface indispensables à la réalisation d'un enduit sur le mur pignon,
- condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.745,26 euros au titre des travaux dans les parties communes,
- condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 10.891,20 euros au titre des travaux dans les parties privatives,
- condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 2.142 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune aux dépens lesquels comprennent les frais de l'expertise ordonnée en référé,
- condamné la commune à garantir la SCI de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à 1'exception de l'astreinte.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable,
A titre liminaire :
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires, de MM [X] et [R] irrecevable comme étant prescrite,
A titre principal :
- juger l'action du syndicat des copropriétaires, M. [X] et M. [R] non fondée à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- condamner la commune à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
A titre reconventionnel :
- juger que le syndicat des copropriétaires, M. [X] et M. [R] ont abusé de leur droit d'agir en justice et les condamner à leur verser solidairement la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence :
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il:
- les a condamnés in solidum à réaliser les travaux d'étanchéité et de drainage conformément au descriptif du devis n°DE18454 établi par la société Lana le 15 mai 2019 sur la partie enterrée du mur limitrophe avec l'immeuble situé [Adresse 16] dans la limite de la surface contiguë à leur propriété dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois,
- les a condamnés in solidum avec la SCI et la commune à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.745.26 euros au titre des travaux dans les parties communes,
- les a condamnés in solidum avec la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 10.891.20 euros au titre des travaux dans les parties privatives,
- les a condamnés in solidum avec la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 2.145 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- les a condamnés in solidum avec la SCI et la commune aux dépens lesquels comprennent les frais de l'expertise ordonnée en référé.
En tout état de cause :
- condamner 'qui de droit' au versement de la somme de 20.519,94 euros au titre des travaux réparatoires réalisés par eux,
- condamner le syndicat des copropriétaires, M. [X] et M. [R] à leur verser solidairement la somme de 7.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de 1ère instance avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [X], M. [R] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :
- débouter M. et Mme [D] de leur appel ainsi que de leurs demandes comme infondés,
- débouter la SCI de son appel incident ainsi que de ses demandes comme infondés,
- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
A titre liminaire,
- dire que la demande de M. et Mme [D] tendant à déclarer leur action irrecevable comme étant prescrite est une demande nouvelle, irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [D], la SCI et la Commune de leurs demandes tendant à déclarer leur action irrecevable comme étant prescrite,
- confirmer le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI et de la commune de déclarer irrecevable les actions des demandeurs,
- condamné in solidum M. et Mme [D], à réaliser les travaux d'étanchéité et de drainage, sur la partie enterrée du mur limitrophe avec l'immeuble situé [Adresse 16] sous astreinte,
- condamné in solidum la SCI à réaliser les travaux d'étanchéité et de drainage sur la partie enterrée du mur limitrophe avec l'immeuble située [Adresse 16] sous astreinte,
- autorisé le syndicat des copropriétaires à intervenir sur les parcelles cadastrées HT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour la réalisation d'un enduit sur le mur pignon,
- condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'il :
- a dit que les travaux mis à la charge de M. et Mme [D] et de la SCI seront réalisés conformément au devis de la société Lana,
- a condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.745,26 euros au titre des travaux dans les parties communes,
- a condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 10.891,20 euros au titre des travaux dans les parties privatives,
- a condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 2.142 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- les a déboutés du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. et Mme [D], ainsi que la SCI à réaliser les travaux d'étanchéité et de drainage sur la partie enterrée du mur limitrophe avec l'immeuble situé [Adresse 16] et dire que le coût des travaux ainsi réalisés restera à leur charge,
- condamner la commune à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.050 euros au titre du coût de l'enduit de la partie aérienne du mur pignon,
- condamner in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.405,60 euros au titre des travaux dans les parties communes,
- condamner in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 25.412,80 euros au titre des travaux dans les parties privatives,
- condamner in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 12.054 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance, outre 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SCI demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en tant qu'il a déclaré irrecevable la fin de non- recevoir soulevée par elle, tirée de la prescription de l'action des demandeurs,
- par conséquent juger irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, de M. [X] et de M. [R] à son encontre,
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en tant qu'il a retenu sa responsabilité,
- par conséquent, rejeter les demandes de condamnation dirigées contre elle,
- confirmer le jugement du 9 novembre 2022 en tant qu'il a condamné la commune à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal et intérêts ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou dépens,
En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre elle au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7.967,57 euros au titre des travaux indûment mis à sa charge et réalisés en 2024,
- condamner la commune à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou dépens,
- condamner la commune à lui verser une somme de 7.967,57 euros au titre des travaux indûment mis à sa charge et réalisés en 2024,
En tout état de cause
- rejeter toute demande de condamnation au titre des dépens des articles 696 et 699 du code de procédure civile dirigée à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,
- condamner solidairement la commune, le syndicat des copropriétaires, M. [X] et M. [R] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la commune demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, de M. [X] et de M. [R] comme étant prescrite,
A titre principal,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 et juger l'action du syndicat des copropriétaires, M. [X], M. [R], de M. et Mme [D] et la SCI infondée à son égard,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 et considérer que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires, de M. [X], de M. [R], de M. et Mme [D] et de la SCI,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 et débouter le syndicat des copropriétaires, M. [X], M. [R], M. et Mme [D] et la SCI de l'ensemble de leurs demandes à son égard,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 et débouter les parties de leurs demandes tendant à ce qu'elle les relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- rejeter la demande de M. et Mme [D] de condamnation de la concluante au paiement de la somme de 7.759,31 euros,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2022 et condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [X], M. [R], M. et Mme [D] et la SCI à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que la demande tirée de la prescription est nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions des époux [D] ne contient aucune prétention relative à l'irrecevabilité pour cause de prescription.
Réponse de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'appelant, la SCI et la commune soulèvent la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d'appel de sorte que la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action et soulevé par trois parties en cause d'appel ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable pour la première fois en appel et son bien fondé doit être examiné.
Sur la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Les époux [D] soutiennent que :
- l'action initiale est prescrite, la commune a procédé à la démolition de l'immeuble voisin en 1998, soit avant leur acquisition, et selon le syndicat des copropriétaires, l'eau s'infiltre depuis cette date dans le mur pignon laissé sans protection ; l'apparition des désordres est concomitante à cette date, où à tout le moins, aux années suivantes, et rien n'explique l'attente à 2018 pour agir,
- le syndicat des copropriétaires invoque à tort une apparition des désordres en 2016 pour échapper à la prescription mais le diagnostic du Bet structure [N] ingenierie met en lumière les désordres et la présence du sinistre depuis plusieurs années et ne constitue pas leur date d'apparition, une infiltration de 1998 n'a pu laisser des traces seulement à cette date.
La SCI relève des traces anciennes d'infiltrations sur le procès-verbal d'huissier de 2018 et le rapport [N] de 2016.
La commune se prévaut également de la prescription de l'article 2224.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires rétorquent que :
- pour l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, la prescription commence à courir du jour où ils ont connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et les désordres sont apparus en 2016 (diagnostic) ; l'action contre la SCI datant de 2020, la prescription n'est pas acquise, aucune preuve de l'existence d'infiltrations antérieures n'est rapportée, ce qui ressort de l'expertise,
- le domaine privé de la commune relève du juge judiciaire, la responsabilité peut être retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en conséquence, la prescription ne relève pas de l'article 2224 du code civil mais de la prescription de 4 ans ; le point de départ est le jour où ils ont été en mesure de connaître l'origine du dommage ou au moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ces dommages pourraient être imputables à la commune soit les conclusions du rapport d'expertise qui ont mis en exergue sa responsabilité alors qu'ils pensaient jusque là que les infiltrations étaient dues à l'absence de réalisation d'enrobé,
- à défaut, s'il est retenu la date d'apparition des désordres en juin 2016, le délai a été interrompu par l'action en référé et suspendu le temps du dépôt du rapport d'expertise.
Réponse de la cour
L'article 2224 du Code civil dispose que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, il est constant que les travaux initiés par la commune en 1998 sont anciens mais le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se prévalent d'un point de départ du délai en 2016.
Le BET structures Bast ingénierie a dressé sur demande du syndicat des copropriétaires un rapport le 1er juin 2016 portant sur l'analyse visuelle de la structure du plancher haut du sous-sol supportant des logements et qui a établi que la dégradation du plancher courrait à sa ruine à court ou moyen terme, faisant notamment l'objet d'une attaque parasitaire et que l'étaiement déjà en place devait être étendu. Il a relevé dans le couloir du rez-de-chaussée des remontées d'humidité derrière le revêtement en lambris sur le mur mitoyen ainsi qu'une humidité ambiante dans les caves. Il a retenu que l'origine de l'humidité ne pouvait être clairement identifiée, pouvant être due à de multiples causes (drainage, protection étanche, ventilation).
Il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pouvaient avoir connaissance avant ce rapport technique de l'existence d'un trouble anormal de voisinage à l'origine des désordres affectant les parties communes et privatives, aucune pièce ne le démontrant et le rapport d'expertise note que M. [X] a constaté les premières nuisances en 2016. La SCI et les époux [D] ne procèdent que par affirmations pour soutenir que les syndicat des copropriétaires et les copropriétaires auraient eu connaissance avant cette date et s'en tiennent à des suppositions qui n'établissent pas la prescription de l'action de leurs adversaires.
La prescription de l'action n'est donc pas acquise s'agissant des troubles de voisinage alors que l'action en référé a interrompu le délai.
S'agissant de l'action contre la commune fondée sur l'article 1240 du code civil et concernant le domaine privé de la commune, le litige relève du juge judiciaire. Il doit être déterminé à partir de quelle date le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont été en mesure d'identifier la possible responsabilité de la commune dans la survenance des dommages. Or, cette imputabilité ne relève que des opérations d'expertise où la question de la mise en place d'un éventuel dispositif de protection a été évoqué et l'appel en cause de la commune a aux cours des opérations été décidé par la SCI. Il en découle que le point de départ de l'action remonte manifestement aux opérations d'expertise où l'expert dans ses conclusions a relevé l'absence de précautions prises par la commune lors de l'arasement de l'immeuble en 1998 et depuis pour préserver le mur voisin des infiltrations.
Ainsi, aucune prescription, qu'elle soit quadriennale ou quinquennale n'a couru avant cette date de sorte que l'action contre la commune n'est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription est écartée que ce soit contre les voisins ou contre la commune.
Sur les responsabilités
Les époux [D] font valoir que :
- l'expertise écarte leur responsabilité, puisque l'expert retient que « Les désordres ont pour origine principale des infiltrations d'eau et pour origine secondaire la vétusté de l'immeuble » et la vétusté globale de l'immeuble participe grandement aux infiltrations d'eau dans le sous-sol et par conséquent au délitement du plancher et donc du sol de l'appartement du RDC » ; c'est donc la cause principale des désordres, ce que reconnaissent leurs adversaires,
- l'expert met en lumière les manquements de la commune lors de l'arasement de l'immeuble mitoyen, soit l'absence de protection du pignon d'immeuble auparavant mitoyen,
- S'agissant de l'enrobé, les actes de vente et les actes d'engagements n'indiquent aucun détail sur sa mise en place, aucune mention ne fait référence à l'étanchéité du terrain et il ne leur a jamais été demandé de recourir à un quelconque enrobement du terrain ; l'expert a précisé qu'il n'aurait en aucun cas empêché l'apparition des désordres susmentionnés,
- ils ont accolé au mur un abri de jardin dont la toiture permettait l'écoulement des eaux pluviales hors du mur pignon de la copropriété et ils ont rempli leurs obligations pendant 18 ans sans causer aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, les travaux réalisés doivent leur être remboursés,
- la condamnation a été présentée sur un devis inexploitable, et ne peut servir de base à des travaux,
- ils doivent être garantis par la commune,
- le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait preuve de mauvaise foi en les assignant en faisant fi du rapport.
La SCI fait valoir que :
- le tribunal judiciaire a tiré des conséquences juridiques erronées des conclusions techniques du rapport, l'infiltration la plus importante relève de la vétusté et provient également des fautes commises par la commune,
- aucune faute ne peut lui être reprochée, aucune construction n'est en cause sur sa parcelle, l'article 681 n'a donc pas vocation à s'appliquer, elle n'a entrepris aucuns travaux ou aménagements qui auraient modifié l'écoulement des eaux pluviales, son acte d'acquisition ne mentionne pas la démolition litigieuse, les parcelles sont au même niveau,
- il incombait à la ville de [Localité 29], responsable et maître d'ouvrage de la démolition de l'immeuble mitoyen implanté sur les parcelles HT [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'assumer les conséquences de la mise à nu du mur pignon voisin,
- l'action en réparation pour trouble anormal du voisinage peut être engagée contre le propriétaire antérieur qui a fait réaliser les travaux à l'origine des désordres, le vendeur peut être tenu de remédier aux conséquences qu'ont entraîné les travaux de démolition auxquels il a procédé avant de vendre et la responsabilité de la commune est engagée en sa qualité d'ancien propriétaire puisque l'absence de protection est une seconde cause des désordres, après la vétusté,
- la question n'est pas de savoir s'il existe une obligation réglementaire d'étancher, en tout ou partie, un mur mis à nu par des travaux de démolition car la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute.
La commune soutient que :
- l'action sur les troubles anormaux de voisinage ne peut être portée que contre les propriétaires voisins actuels et visés par l'action ; le tribunal a retenu à tort sa responsabilité pour aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales tirée de l'article 640 du Code civil, alors qu'elle n'est plus propriétaire depuis 20 ans,
- subsidiairement, l'immeuble adverse est vétuste, c'est la cause principale de l'affaissement de plancher, lequel il est dû également à l'absence de ventilation des caves et à titre secondaire sont seulement évoquées des infiltrations du mur,
- suite au rapport, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'ont entrepris aucune démarche pour remédier au sinistre ou en atténuer les conséquences,
- ses acquéreurs devaient réaliser l'enrobé de son terrain, et prendre les mesures pour respecter l'obligation de gestion des eaux pluviales,
- seule la question des dommages subis par la partie enterrée du mur est susceptible d'être examinée, la partie aérienne ne faisant l'objet d'aucune obligation des propriétaires voisins,
- il appartient à chacun des propriétaires des parcelles voisines d'assurer la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle et si les époux [D] s'en sont acquittés en accolant au mur une petite toiture d'un abri de jardin, la SCI n'a mis en place aucun dispositif de recueil des eaux pluviales qui se déversent sur les propriétés voisines et elle doit prendre en charge les conséquences du sinistre,
- ni l'expert, ni les parties, ni même le tribunal judiciaire n'ont donné aucun fondement ni technique ni juridique à la prétendue obligation d'assurer la protection étanche du mur, et les infiltrations ne sont intervenues qu'en sous-sol et sur le sol du rez-de-chaussée,
- rien ne démontre que les immeubles aient été accolés, aucune règle de construction n'est invoquée par l'expert pour déduire que le mur en sous-sol aurait dû être étanché par elle lors de l'arasement de l'immeuble en 1998, il n'existe donc pas d'obligation d'étancher le mur mis à nu par des travaux de démolition, contrairement à ce qu'ont soutenu les parties.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires rétorquent que :
- suite à l'arrêté de péril du 7 août 2019, les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif ont presque tous été réalisés L'appartement du rez-de-chaussée a été évacué et rénové, une dalle en béton armé a été coulée. Seule l'allée de l'immeuble n'a été réhabilitée dans la mesure où les infiltrations provenant des fonds voisins persistent,
- les travaux mis à la charge des époux [D] et de la SCI n'ont pas été réalisés et tant que la cause des infiltrations n'a pas été supprimée, les travaux de réfection de l'allée de l'immeuble située contre le mur limitrophe sont inutiles,
- ils ne contestent pas l'état de vétusté de l'immeuble qui a pu participer à sa dégradation et ils ne réclament pas certains travaux mais ils contestent la part imputée par l'expert,
- ils formulent désormais leur demande de condamnation concernant l'enduit du mur pignon uniquement à l'encontre de la commune dont il n'est pas contestable qu'elle a commis une faute lors de la démolition de l'immeuble,
- la responsabilité des propriétaires des fonds voisins est recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui exige uniquement la preuve de l'existence d'un dommage,
- les infiltrations à partir du mur limitrophe sont non négligeables et les arguments adverses contre la commune n'ont d'intérêt que dans le cadre de leur appel en garantie, les infiltrations sont dues à une non-gestion des eaux pluviales par les propriétaires des parcelles voisines,
- l'abri [D] ne satisfait pas aux obligations de l'article 681 du code civil car sa toiture récolte une quantité d'eau non négligeable dont il n'est pas démontré qu'elle est évacuée vers un exutoire,
- la faute de la commune est établie par le rapport, mais le premier juge a rejeté à tort la demande d'enduit ; ils se fondent sur la responsabilité délictuelle aux termes de laquelle la commune est responsable des dommages qu'elle a causé de son fait,
- si l'état de vétusté peut être la cause de certaines dégradations de l'immeuble, il n'est pas la cause des infiltrations du sous sol, l'expert a distingué les désordres structurels dus à un manque d'entretien du clos et du couvert, du pourrissement du plancher qui résulte selon lui des arrivées d'eaux de ruissellement depuis le terrain voisin,
- l'expert a tenu compte d'infiltrations non constatées en début d'expertise et conséquence des travaux, et si une part de responsabilité peut être reconnue, ce ne peut être qu'à l'égard de Mme [G], propriétaire de l'escalier litigieux qui, selon l'expert judiciaire, serait responsable d'une partie des infiltrations ; la part qui leur est imputable ne saurait dépasser 30%.
Réponse de la cour
En droit, nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage. Il s'agit d'une responsabilité sans faute à la charge de l'auteur du trouble.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Par ailleurs, selon l'article 681 du code civil, 'Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.
L'article 640 du même code précise pour sa part que : 'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- l'expert a confirmé l'existence de désordres dans l'immeuble [Adresse 16] soit un affaissement du carrelage dans la partie salon de l'appartement sis en rez-de-chaussée (appartement [X]),
- concernant les parties communes, l'expert a observé une humidité importante dans les caves de l'immeuble. Le sol est gorgé d'eau et les murs présentent, selon les endroits, plus ou moins de signes d'infiltration et de mérule, toute la structure en bois, poutres et planchers du plafond, cloisons, sont dans un état de vétusté avancé, voire de pourriture par l'humidité et la mérule par endroits. La zone sous la partie salon de l'appartement est structurellement très affaiblie, affaiblie, dégradée et soutenue par des étais,
- les désordres ont pour origine principale les infiltrations d'eau et pour origine secondaire la vétusté, et s'agissant des infiltrations, la plus importante est celle observée dans les caves sur le mur donnant sur la cour et à l'opposé du mur limitrophe en question, ceci correspondant à l'escalier extérieur côté cour très dégradé et englobant une descente de chenaux ; c'est également à cet endroit qu'à eu lieu l'affaissement du sol dans l'appartement,
- l'escalier est concerné par l'arrêté de péril imminent, son état délabré et la présence d'une descente de chenaux dans sa structure très probablement dégradée est la cause principale d'infiltrations d'eau dans ce coin des caves,
- on observe ensuite des signes d'infiltrations un peu moins importantes mais non négligeables sur le mur limitrophe avec la Sci et les époux [D] et sur le mur côté rue,
- s'agissant du mur limitrophe, les investigations techniques ont révélé l'absence de dispositif de drainage contre le mur pour le préserver des infiltrations,
- selon l'expert, aucunes précautions n'ont été prises par le Commune lors de l'arasement de l'immeuble en 1998, ni ensuite par les actuels voisins pour préserver le mur voisin des infiltrations d'eau alors qu'il était logique et responsable dès l'arasement d'y procéder,
- selon l'expert, la vétusté et l'état délabré de de l'escalier extérieur sont une cause des désordres à hauteur de 60 à 70% et les manquements de la Commune lors de l'arasement de l'immeuble de 30 à 40%.
Sur la responsabilité des actuels propriétaires des parcelles voisines, et selon les principes rappelés supra, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, s'agissant des parties enterrées :
- l'une des causes des désordres réside dans l'existence d'infiltrations provenant du mur limitrophe avec les parcelles de la SCI de des consorts [D] : l'eau de pluie provenant du toit de l'abri de jardin d'une superficie de 7 à 8 m² (parcelle [D]) et plus largement des deux parcelles nues en cause pour le surplus est à l'origine d'une partie de l'humidité observée dans la cave de la copropriété voisine,
- les dispositions légales imposent au propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] de ne pas déverser les eaux provenant de son toit d'abri de jardin sur la parcelle voisine, directement ou par infiltrations dans le sol puis par le mur limitrophe à la cave voisine,
- pour le reste des eaux de pluie, les propriétaires voisins ne peuvent se prévaloir de la servitude de l'article 640 du code civil dès lors qu'il est établi que la démolition de l'immeuble en 1998 sur les deux parcelles voisines a aggravé la servitude en ce que les eaux de pluie qui s'écoulaient sur le toit de l'immeuble s'écoulent désormais directement sur la partie nue de ces parcelles avant de s'infiltrer en suivant la pente naturelle vers les caves de la copropriété,
- l'ancienneté de l'aggravation est indifférente puisqu'elle est bien à l'origine des infiltrations.
S'agissant de la responsabilité de la commune, c'est également par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
- la responsabilité d'une collectivité locale concernant la gestion de son domaine privé relève du juge judiciaire qui applique le droit privé et notamment les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- la commune a procédé à la démolition de l'immeuble sur les parcelles HT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] avant de les céder sans prendre la moindre disposition pour assurer l'étanchéité de la partie enterrée du mur limitrophe auparavant préservée des eaux de pluie et sans assurer un drainage des eaux vers la voie publique,
- la démolition constitue une aggravation de la servitude de l'article 640 du code civil, empêchant aux propriétaires des parcelles vendues d'imposer à l'immeuble voisin de recevoir les eaux de pluie s'écoulant naturellement depuis cette démolition vers lui,
- il n'importe pas de savoir s'il existait des normes techniques relatives aux obligations du démolisseur.
La cour ajoute, pour confirmer le jugement, que :
- les manquements d'origine de la commune ne sont pas de nature à supprimer toute responsabilité des actuels propriétaires des parcelles, s'agissant d'une responsabilité sans faute qui incombe aux voisins actuels, seuls à même de faire procéder à des travaux de réparation,
- il n'importe pas que les désordres se soient manifesté tardivement dès lors que le fait générateur est bien causé par l'aggravation de la servitude,
- le rapport d'expertise ne retient nullement l'absence de responsabilité des voisins dans la survenance des désordres même si la cause principale des infiltrations provient selon l'expert de l'état de la copropriété, côté cour et escalier,
- c'est à tort que les époux [D] se prévalent de l'apport favorable de leur abri de jardin qui recueillerait et dirigerait les eaux de pluies alors que les constatations techniques de l'expert révèlent le contraire,
- il n'importe pas non plus que la SCI n'ait entrepris aucune construction sur sa parcelle ni que son acte de vente n'ait pas mentionné la démolition antérieure, des infiltrations ayant pour origine les travaux entrepris sur cette parcelle,
- la commune ne peut se retrancher sur les dispositions des actes de vente se rapportant à l'enrobé
alors qu'aucune mention ne fait effectivement référence au problème d'étanchéité du terrain et ne donne aucun détail sur la mise en place de cet enrobé, ce qui aurait pu alerter les acquéreurs et en tout état de cause, l'expert a précisé que ces travaux auraient été inefficaces pour éviter les infiltrations de sorte que cet argument est inopérant.
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu s'agissant de la partie enterrée du mur la responsabilité tant des actuels propriétaires sur le fondement des troubles de voisinage que de la commune au titre de la responsabilité délictuelle; il est en outre relevé que la commune en qualité d'ancien voisin peut voir sa responsabilité retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage comme justement relevé par la SCI, sauf à ne pouvoir exécuter elle-même les travaux.
S'agissant par contre du mur limitrophe, le tribunal judiciaire a considéré qu'il n'existait aucune obligation pour les propriétaires successifs des parcelles HT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de gérer les eaux de pluie qui l'atteignent directement dans sa partie aérienne sans toucher le sol, depuis la démolition de l'immeuble.
En appel, la demande du syndicat des copropriétaires concernant la partie aérienne du mur n'est dirigée que contre la commune.
L'expert a relevé que le pignon aurait dû être enduit de manière à le protéger des intempéries y compris sur sa face aérienne. Il a préconisé la pose d'un enduit pour la partie aérienne du pignon.
Il résulte des travaux de 1998 qu'en rasant l'immeuble accolé à celui de la copropriété sans précautions, la commune a a créé un désordre et une atteinte à la propriété voisine et il existe donc désormais une fragilité du mur face aux intempéries qui n'existait pas auparavant et qui résulte du comportement fautif de la commune qui a laissé le mur sans protection lors de ses travaux. Il est vain pour elle de prétendre que le mur n'aurait pas été mitoyen alors qu'il est incontestable que ce sont les travaux entrepris par elle qui ont découvert le pignon.
En conséquence, la faute dommageable de la commune est retenue s'agissant de la vulnérabilité du mur pignon aux intempéries, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les travaux réparatoires et l'indemnisation des préjudices
L'expert a préconisé différents travaux qui ne sont pas tous sollicités par le syndicat des copropriétaires et la copropriété comme n'étant pas imputables aux voisins.
Ils font valoir que le jugement doit être confirmé sur l'exécution des travaux dont le coût doit rester à la charge des voisins, que l'enduit du mur pignon doit être réalisé, que le coût des travaux doit être indexé, la vétusté ne peut excéder 30 % et qu'il existe une perte de loyers pour M. [X].
Réponse de la cour
- Sur les travaux propres à remédier aux causes des désordres
Le tribunal judiciaire a mis à la charge des propriétaires des parcelles HT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] l'exécution de travaux en nature et sous astreinte et il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires que les travaux ont finalement été exécutés.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de la décision de première instance sur ce point soit l'exécution de travaux sous astreinte par ses deux voisins.
Il indique toutefois que les travaux ont été enfin été exécutés après de nombreuses relances, mais pas sur la base des devis Lana présentés par le syndicat des copropriétaires et mentionnés dans le rapport. Les travaux [D] ont été réalisés selon facture de la société Corebat d'un montant de 7.339,31 euros et la SCI a également fait exécuter des travaux de drainage par la même société.
Le syndicat des copropriétaires discute les travaux mais il n'est pas démontré qu'ils seraient insuffisants pour mettre fin aux causes des désordres.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il avait ordonné à juste titre la réalisation des travaux mais la cour constate que les travaux ont désormais été réalisés.
S'agissant de l'enduit du mur pignon, le syndicat des copropriétaires demande, non la réparation en nature, mais le paiement du montant de l'enduit du mur pignon, de sorte que la demande est recevable à l'encontre de la commune même si elle n'est plus propriétaire des lieux. La demande du syndicat des copropriétaires est justifiée à hauteur du montant de la facture de travaux de 6.050 euros TTC laquelle n'apparaît pas contestable dans son principe et son montant de sorte que la commune devra lui rembourser ce montant.
- Sur les travaux propres à remédier aux désordres eux-mêmes
De manière liminaire, la cour confirme la part laissée à la copropriété et aux copropriétaires s'agissant des infiltrations au regard des conclusions non équivoques de l'expert rappelées ci-dessus sur le fait que des infiltrations ont pour origine la copropriété elle-même (sur le mur donnant sur la cour), ce qui ne doit pas être confondu avec la cause secondaire des désordres constatés due à la vétusté.
L'expert a ainsi très clairement relevé que s'agissant des infiltrations d'eau, la part la plus importante provenait de parties de la copropriété sans relation avec les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et ils n'apportent aucun élément technique probant permettant de remettre en cause l'évaluation de l'expert sur la proportion de cette imputabilité et le rapport [C] dressé dans le cadre de l'état de péril imminent, n'est pas contradictoire aux constatations finales de l'expertise judiciaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé la part de responsabilité imputable aux infiltrations en provenance du mur limitrophe avec les parcelles HT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à 30 %.
S'agissant des travaux dans les parties communes, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont :
- au vu des devis validés, pris en compte un total de 29.150,86 euros et mis la charge in solidum des voisins la somme de 8.745,26 euros au titre des travaux dans les parties communes après déduction de 70% du montant,
- s'agissant des parties privatives de M. [X], condamné les mêmes après déduction de 70%
du montant des justificatifs, une somme de 10.891,20 euros au titre des travaux dans les parties privatives
- s'agissant du préjudice de jouissance de M. [X], retenu à juste titre que les désordres avaient entraîné le départ de la locataire de l'appartement [X] à compter du 31 août 2019, que l'appartement avait été donné à bail en bon état (bail d'entrée) et que les travaux n'étaient pas achevés le 17 janvier 2022, retenu sur 17 mois une perte de loyer de 7.140 euros et évalué à 2.142 euros le préjudice de jouissance de M. [T] (7.140 euros x 30%).
Cependant, sur le dernier préjudice, le local ayant été reloué le 7 février 2023 sans qu'il ne soit justifié de la réalisation antérieure des travaux, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à 2.142 euros, de le réactualiser et de porter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 17.220 x 30% = 5166 euros.
La cour relève que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'ont pas demandé dans le dispositif de leurs conclusions l'indexation du coût des travaux, la demande n'étant portée que dans les motifs et la cour n'étant saisie que des demandes portées dans le dispositif.
Sur les appels en garantie
La cour a confirmé supra le jugement en ce qu'il avait retenu la faute de la commune, laquelle n'avait pas pris les dispositions nécessaires, suite aux travaux de démolition, pour éviter les infiltrations d'eau et aggravé la servitude au sens de l'article 461 du code civil.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la commune à garantir la SCI des condamnations en paiement mises à la charge de cette dernière excepté en ce qui concerne l'astreinte.
En cause d'appel, la commune est également condamnée à garantir les époux [D] des condamnations mises à leur charge hormis l'exécution de travaux en nature sous astreinte, laquelle ne peut être prononcée que contre le propriétaire actuel du terrain.
Sur la demande en paiement de la SCI
La SCI demande en premier lieu le remboursement des frais de drainage qu'elle a exposés à l'encontre du syndicat des copropriétaires et en second lieu à la commune.
Réponse de la cour
La demande en paiement contre le syndicat des copropriétaires n'est pas justifiée en ce que la SCI a été à juste titre condamnée à effectuer ces travaux sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par contre, la SCI est fondée à en réclamer remboursement à l'encontre de la commune, ces travaux ayant été générés par la démolition sans précautions de la commune en 1998 sans que cette dernière n'alerte ses acquéreurs. Il est en conséquence fait droit à la demande en paiement pour le montant réclamé à l'encontre de la commune.
Sur les demandes en paiement des époux [D]
Les époux [D] maintiennent également en appel leur demande de dommages intérêts pour abus du droit d'agir du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires outre leur demande en paiement d'une somme de 20.519,94 euros au titre des travaux réparatoires réalisés à l'encontre de 'qui de droit'.
Réponse de la cour
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires obtenant satisfaction sur plusieurs de leurs prétentions en appel y compris à l'encontre des époux [D] et le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de ces derniers, le bien fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ayant été établi.
S'agissant de leur demande en remboursement de travaux, il n'appartient pas à la cour de désigner à la place d'une partie, l'adversaire contre lequel elle entend diriger ses demandes de sorte que cette demande qui n'est pas dirigée contre une ou plusieurs parties désignées n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les condamnation de première instance à ce titre sont confirmées.
Les dépens d'appel sont à la charge in solidum de la Sci, des époux [D] et de la commune, lesquels verseront sous la même solidarité au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription est recevable,
Dit que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], de MM [X] et [R] n'est pas prescrite et rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'ils a rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires envers la Ville de saint Etienne s'agissant de l'enduit du mur pignon et en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [X] la somme de 2.142 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Ville de [Localité 27] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.050 euros TTC en remboursement des travaux d'enduit de la partie aérienne du mur pignon,
Condamné in solidum M. et Mme [D], la SCI et la commune à payer à M. [S] [X] la somme de 5166 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Constate que les travaux de drainage du mur ont été réalisés,
Condamne la Ville de Saint Etienne à payer à la SCI FAM la somme de 7.967,57 euros au titre des travaux de drainage,
Déboute la SCI FAM de sa demande en paiement des travaux de drainage à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Condamne la Ville de [Localité 29] à garantir M. Et Mme [D] des condamnations mises à leur charge hormis l'exécution de travaux en nature sous astreinte,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande en remboursement de la somme de 20.519,94 euros,
Condamne M. et Mme [D], la SCI FAM et la commune de Saint-Etienne in solidum aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires, M. [X] et M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La Présidente,
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