Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2408139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408139
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'en dépit de son divorce elle a poursuivi sa relation avec son ex-conjoint ;
- elle méconnaît les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, enregistrée le 12 juin 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification, le 20 février 2024, de l'arrêté en litige, est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset,
- et les observations de Me Walther, représentant Mme B, non présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Mme B a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 29 avril 1992 et de nationalité marocaine, déclare être entrée sur le territoire français en 2017. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et un changement de statut à vie professionnelle le 2 décembre 2022 auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Pour établir que l'arrêté en litige a été notifié à l'intéressée le 20 février 2024, le préfet produit une capture d'écran extraite de la page " votre suivi " du site Internet de la Poste et mentionnant cette distribution sous le numéro d'envoi 1A19284710437. Cependant, Mme B, qui soutient qu'elle n'a pas reçu ce pli, établit avoir saisi la Poste, le 15 mai 2024, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête, d'une réclamation relative à cet envoi, et produit la réponse apportée par la Poste à cette réclamation, confirmant expressément que l'intéressée n'a jamais reçu l'avis de passage lui permettant de se présenter au bureau de poste pour récupérer ce pli, en raison d'une " erreur de distribution " commise par le facteur. Dans ces conditions, en l'absence de notification régulière du pli contenant l'arrêté en litige, la requête n'est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du formulaire de demande de titre de séjour que cette demande, déposée le 2 décembre 2022, tendait à la fois à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qualité de conjoint, et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ce que, au demeurant, ne conteste pas sérieusement le préfet de la Seine-Saint-Denis. En ne se prononçant pas sur la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention en " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande de Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays vers lequel la requérante pourrait être éloignée d'office doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de la requérante et prenne une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique