Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-43.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.537
Date de décision :
26 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Sainte-Feyre, Guéret (Creuse),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section agriculture), au profit de la Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration du bétail du département de la Creuse, dont le siège social est au Suquet, Lempdes (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., Y..., D..., E..., A..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Z..., Marie, M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration du bétail du département de la Creuse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, qu'une "commission d'établissement" a été mise en place au sein de la Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration du bétail du département de la Creuse, en vertu de l'article 38 de la convention collective nationale de l'insémination artificielle du 11 juillet 1968, qui prévoit la création de telles commissions dans les entreprises occupant entre vingt-six et cinquante salariés ; que l'effectif de la coopérative étant descendu durablement en-deçà de vingt-six salariés sans que la commission fût pour autant supprimée, un accord fut signé le 6 août 1985 entre celle-ci et les délégués syndicaux, aux termes duquel :
"Pour les années 1985-1986, l'employeur s'engage à payer les inséminateurs de la coopérative l'équivalent de 39 heures de travail par semaine, même si ce temps de travail n'a pas été effectivement réalisé. Pour la même période, les élus de la commission d'établissement abandonnent le droit à la dotation et aux heures de délégation. .. L'accord est valable pour une durée déterminée de deux ans et fera l'objet d'une nouvelle négociation dans les quinze jours qui suivront les prochaines élections de la commission d'établissement" ; qu'en janvier 1987, de nouvelles élections ont eu lieu, sans qu'aucune négociation n'intervienne sur l'accord du 6 août 1985 ; que M. X..., membre titulaire de la commission d'établissement, qui a quitté l'entreprise suite à un licenciement pour motif économique
le 1er septembre 1987, a demandé le paiement d'heures de délégation et accessoires pour 1987, en soutenant que l'accord du 6 août 1985, signé pour une durée déterminée de deux ans, était devenu caduc en 1987, pour n'avoir pas été renégocié dans les quinze jours ayant suivi les élections à la commission d'établissement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 26 mai 1988) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que l'accord du 6 août 1985 étant devenu caduc, redevenaient applicables tant la convention collective nationale de l'insémination artificielle du 11 juillet 1968, prévoyant en son article 38 la création d'un comité d'établissement, que l'avenant du 23 janvier 1973, prévoyant le nombre et la rétribution des heures de délégation des membres dudit comité, de sorte que ces dispositions conventionnelles ont été violées, et alors, d'autre part, que l'accord du 6 août 1985 étant prévu pour une durée déterminée de deux ans, ne pouvait produire ses effets au-delà de cette durée, dès lors que cet accord n'avait pas fait l'objet, malgré sa stipulation, d'une nouvelle négociation à l'issue de son terme dans les quinze jours suivant les prochaines élections du comité d'établissement, et que cette stipulation, relative à l'obligation de renégociation, constituait la stipulation contraire prévue à l'article L. 132-6 du Code du travail, interdisant que la convention ou l'accord collectif à durée déterminée arrivant à expiration continuât à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la clause relative à l'éventualité d'une négociation à l'issue du terme de l'accord était purement incitative, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'à défaut de stipulation contraire, l'accord parvenu à expiration le 31 décembre 1986 avait, à défaut de stipulation contraire, continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique