Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/07/2012
***
No MINUTE : 12/661
No RG : 11/06067
Jugement (No 10/116)
rendu le 20 Juin 2011
par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER
REF : CG/LL
APPELANTE
Madame Jessica X... épouse Y...
née le 14 Janvier 1979 à GRANDE SYNTHE (59760)
demeurant ...
représentée par Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT-OMER qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués à la cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/09372 du 04/10/2011 )
INTIMÉ
Monsieur Fabrice Y...
né le 13 Juillet 1973 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 31 Mai 2012 tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, après prorogation du délibéré en date du 5 juillet 2012(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Fabrice Y... et Jessica X... ont contracté mariage le 15 mai 2004 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Saint- Pol- sur- Mer (Pas de Calais), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- Tiffanie née le 22 septembre 2001
- Nolan, né le 7 février 2005
Jessica X... a déposé le 29 janvier 2010 une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a autorisé les époux à introduire l'instance, et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants mineurs
- fixé la résidence des enfants du couple au domicile maternel
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine du samedi 10 h au dimanche 18 h, et la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l'été.
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200€/mois et par enfant, soit au total 400€.
Les époux ont saisi le 23 septembre 2010, le juge aux affaires familiales d'une requête conjointe à laquelle étaient annexées leurs déclaration respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par jugement du 22 juin 2011, le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a :
- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux
- reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2009, date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer
- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire
- rappelé que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants mineurs
- fixé la résidence des enfants du couple au domicile maternel
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine du samedi 14 h au dimanche 19 h, et la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l'été
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200€/mois et par enfant, soit au total 400€.
Jessica X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 26 août 2011. Fabrice Y... a constitué avoué le 8 septembre 2011.
L'instance interrompue le 1er janvier 2012, par suite de la suppression de la profession d'avoué, a été reprise le 8 mars 2012 par la signification à la partie adverse d'une constitution en lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués précédemment constitués pour l'appelante, par Maître Francis CORRET, avocat au barreau de Saint Omer.
Par conclusions du 8 mars 2012, Jessica X... limite la critique de la décision déférée à un seul chef, à savoir le droit de visite et d'hébergement accordé à Fabrice Y.... Elle expose que le magistrat conciliateur avait fixé le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine du samedi 10 h au dimanche 18 h. Elle demandait au juge du divorce de reconduire cette disposition, alors qu'il a été décidé par lui que le droit de visite démarrerait le samedi à 14h et prendrait fin le dimanche à 19h.
Elle demande à la Cour de dire que le droit de visite du week-end débutera le samedi à 10 h et prendra fin le dimanche à 19h
Dans ses écritures en date du 20 janvier 2012, Fabrice Y... acquiesce à la demande présentée, tout en faisant valoir qu'il n'était point besoin de faire appel pour en arriver à ce résultat, car il a toujours donné son accord pour prendre ses enfants le samedi à 10 h, et que le problème aurait pu se régler à l'amiable entre les parties.
Il demande en conséquence que Jessica X... soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a circonscrit le débat au droit de visite et d'hébergement, et que l'intimé n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Aux termes de l'article 268 du Code Civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés , homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l'espèce, les époux n'ont pas présenté une convention, mais s'accordent tous deux dans leurs écritures pour décider que le droit de visite et d'hébergement accordé à Fabrice Y... les fins de semaine démarrera le samedi à 10 h et qu'il prendra fin le dimanche à 19h.
Cet accord est conforme à l'intérêt des enfants qui pourront ainsi voir leur père plus tôt dans le week-end, et revenir chez leur mère à une heure raisonnable la veille de la reprise des cours.
Il convient donc d'entériner cet accord.
Les dépens
Aux termes de l'article 1125 du Code de Procédure Civile applicable en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure sont en principe partagés par moitié, sauf si le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, le débat devant la cour n'ayant porté que sur le droit de visite et d'hébergement accordé à Fabrice Y..., et l'affaire ayant pu, comme le souligne fort pertinemment ce dernier, se régler à l'amiable (cf : les conclusions récapitulatives de l'intimé en première instance, sollicitant un droit de visite du samedi 10 h au dimanche 19h 30), les dépens seront mis à la charge de Jessica X....
En revanche aucune considération d'équité ne commande que Jessica X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, soit condamnée à payer à Fabrice Y... une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique , contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel,
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement des week-ends,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Vu l'accord des parties,
Dit que Fabrice Y... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants mineurs les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 h au dimanche 19h,
Maintient les autres modalités d'exercice du droit de visite,
Déboute Fabrice Y... de sa demande formulée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Jessica X... sera tenue aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Président,
C.NOLIN-FAIT C. GAUDINO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment