Cour de cassation, 08 janvier 1998. 96-42.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.830
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axima, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Saverne, au profit de M. X... Botter, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 13 mai 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saverne, la société Axima s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 7 mai 1996 ;
Mais attendu que le signataire de cette déclaration, dont l'identité n'est pas déclinée, ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir, pour former un pourvoi au nom de la société ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Axima aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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