Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01219 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L64S
[2]
c/
Monsieur [I] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°18/01543) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021.
APPELANTE :
[2], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Monsieur [G] dûment mandaté
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2018, la [2] a établi une contrainte, signifiée à M. [I] [Y], le 24 mai 2018, pour un montant total de 3 062,05 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017.
Le 6 juin 2018, Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Y],
- annulé la contrainte établie le 11 mai 2018 par la mutualité sociale agricole à l'encontre de M. [Y] au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017,
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la [2],
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La [2] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2021.
Par un arrêt avant dire droit du 27 juillet 2023, la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2023 à 9 heures,
- enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel formulé par la [2] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 février 2021 concernant la contrainte établie le 11 mai 2018 signifiée le 24 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 062,05 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017.
A l'audience du 19 octobre 2023, la [2], reprenant oralement ses conclusions enregistrées le 10 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de son appel à l'encontre de la décision (RG 18/01543) rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 février 2021.
La [2] rappelle que la contrainte contestée est d'un montant de 3 062,05 euros donc d'un montant inférieur à 5 000 euros, que le tribunal a statué en dernier ressort et que son appel n'est en conséquence pas recevable.
M. [Y] n'a pas établi de nouvelles conclusions écrites, postérieurement à l'arrêt du 27 juillet 2023, mais indique, à l'audience, que l'appel est effectivement irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, il est constant que le montant de la contrainte dont la [2] poursuit le recouvrement est inférieur à 5.000 euros. La cour observe que le jugement de première instance était bien qualifié en dernier ressort et que le courrier accompagnant la notification du jugement indiquait que la seule voie de recours était le pourvoi en cassation.
Par conséquent, l'appel interjeté par la [2] doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [Y] doit être débouté de sa demande présentée à ce titre dans ses conclusions du 12 avril 2023 et soutenues oralement devant la cour lors de l'audience du 27 avril 2023.
La [2], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la [2] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 18/01543),
Déboute M. [I] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [2] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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