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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-83.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.764

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 1995, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 du Code de procédure pénale, L.40-2° du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure fiscale soulevées par un prévenu d'omission d'écritures dans un livre comptable; "aux motifs que, il apparaît que le prévenu a été poursuivi pour fraude fiscale, en vertu d'une plainte du 24 octobre 1990 pour déclaration tardive tant de ses revenus catégoriels que de sa déclaration d'impôt sur le revenu, ce qui s'analyse en matière fiscale comme une absence de déclaration étrangère à toute procédure de vérification dont la nullité serait en tout état de cause inopérante sur la présente poursuite, étant observé au surplus, que la vérification de la comptabilité effectuée au 4 mai 1987 est régulière; "alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction, énoncer que la présente procédure était fondée sur les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, visant l'omission d'écritures dans un livre comptable au cours de l'année 1985, et rejeter l'exception de nullité de la procédure fiscale soulevée par le prévenu, au motif que ce dernier a été poursuivi pour fraude fiscale en vertu d'une plainte du 24 octobre 1990 pour déclaration tardive de ses revenus catégoriels et de sa déclaration de l'impôts sur le revenu; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen; "aux motifs que, il est établi que l'action publique pour l'année 1985 n'aurait été prescrite qu'au 31 décembre 1989 alors qu'elle a été interrompue par la saisine de la commission des infractions fiscales du 29 août 1989, qui a rendu son avis le 6 décembre 1989, la plainte ayant été déposée dès le 24 janvier 1990; "alors que la plainte de l'administration fiscale, préalable aux poursuites du chef de fraudes fiscales, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique; que la Cour, qui se borne à constater que la prescription de l'action publique a été interrompue entre le 29 août 1989, date de la saisine de la commission des infractions fiscales et le 6 décembre 1989 date à laquelle a été rendu l'avis de ladite commission, et énonce que la plainte de l'administration fiscale est du 24 janvier 1990, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, et a violé les textes visés au moyen; Vu lesdits articles, ensemble les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale et l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l' insuffisance des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu invoquant la prescription de l'infraction constituée par le défaut de déclarations en matière de TVA pour l'année 1985, la cour d'appel, après avoir relevé que la citation a été délivrée le 20 novembre 1991, énonce que l'action publique n'aurait été prescrite qu'au 31 décembre 1989, que le délai de prescription a été suspendu entre le 29 août 1989, date de la saisine de la commission des infractions fiscales et le 6 décembre 1989, date à laquelle cet organisme a émis son avis, et que la plainte de l'Administration visant l'infraction a été déposée le 24 janvier 1990; Mais attendu que par ces seuls motifs, et alors que la plainte de l'Administration n'a pas d'effet interruptif, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte de poursuite intervenu avant le terme de la prescription, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' appel de Paris, en date du 24 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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