Texte intégral
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00192 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL3E
Code NAC : 54C Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
1ère affaire : n° 192/2024 :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SOCIETE GLOBAL SERVICES BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEUR
M. [F] [I], né le 1er avril 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7];
représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
2ème affaire : n° 222/2024 :
DEMANDEURS
M. [F] [I], né le 1er avril 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7];
Mme [G] [A], née le 8 juin 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7];
représentés par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES :
L’EURL ARC STUDIO - AGENCE d’ARCHITECTURE ET d’URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Pascal HOLLENSET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat membre de la SCP MASSON & DUTAT, avocats associés au barreau de LILLE,
La SA AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er août 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/00192, la société à responsabilité limitée (SARL) GLOBAL SERVICES DE BATIMENT (GSB) a assigné Monsieur [F] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme provisionnelle de 380 400 euros, de le voir condamner aux dépens et de le voir condamner à lui payer la somme de 6000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société GSB porte sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 405 273,08 euros.
A l'appui de ses demandes, la société GSB expose que Monsieur [I] a conclu, le 9 janvier 2023, avec elle un marché de travaux de reconstruction d'un immeuble situé à [Localité 8], pour un montant total de 1 425 920,59 euros.
Elle fait valoir qu'elle a reçu, au démarrage des travaux, un acompte de 203 000 euros ; qu'elle a poursuivi les travaux en question ; qu'elle n'a pas reçu d'autre somme alors qu'elle a réalisé des travaux justifiés à hauteur de 404 659 euros selon un constat réalisé le 29 juillet 2024 par un expert de la société AXA FRANCE IARD, assureur indemnisant Monsieur [I] pour la remise en état de son immeuble.
Elle soutient que la société AXA FRANCE IARD a réglé à Monsieur [I] une somme totale de 608 273,08 euros pour les travaux de reconstruction de son immeuble que la société GSB a réalisés et qu'elle est fondée, sans la moindre contestation, à obtenir le versement par le défendeur de différence entre la somme précitée et l'acompte, soit un total de 405 273,08 euros.
Elle ajoute qu'il est sans intérêt de joindre son instance à toute autre.
En réponse, Monsieur [I] rappelle qu'après la destruction de son immeuble par incendie, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, a été condamnée, après expertise judiciaire, par jugement définitif du 21 mars 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes, à lui régler les frais de reconstruction de l'immeuble dans la limite de 925 054,58 euros, dont 203 000 euros à titre d'indemnité immédiate ; qu'une seconde expertise judiciaire a actualisé les frais de reconstruction de l'immeuble à la somme de 1 353 049,86 euros; qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer le supplément des frais.
Il confirme que, parallèlement à la procédure précitée, il a confié à la société GSB les travaux de reconstruction de son immeuble ; qu'il lui a versé l'acompte de 203 000 euros ; qu'il a reçu de nouveaux appels de fonds de la part de la demanderesse auxquels il n'a pas donné suite.
Il soutient qu'il a, en réalité, versé à la société GSB une somme totale de 253 000 euros; que la société GSB n'a pas, dans les travaux qu'elle a réalisés, respecté les règles de l'art et les préconisations de l'expertise judiciaire ayant abouti au jugement du 21 mars 2021 ; qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la réalité de travaux à hauteur de la provision qu'elle sollicite ; qu'il élève des contestations sérieuses faisant obstacle au versement de la provision sollicitée.
Il conclut au débouté de la demande de provision présentée par la société GSB et, à titre reconventionnel, à l'organisation d'une expertise sur l'état des travaux réalisés par la société GSB dans son immeuble.
Par actes des 21 et 29 août et 04 septembre 2024, enregistrés sous le numéro RG : 24/00222, monsieur [F] [I] et madame [G] [A] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ARC STUDIO, la société anonyme (SA) MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire de l'état des travaux réalisés par la société GSB dans leur immeuble au contradictoire des sociétés assignées et que l'instance n° RG : 24/00222 soit jointe à l'instance n° RG : 24/00192.
Avant toute défense au fond, la société AXA FRANCE IARD soulève l'incompétence du juge des référés pour connaître de la demande d'expertise à son propos au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi de l'instance numéro RG : 23/02219.
Elle fait valoir que Monsieur [I] et Madame [A] ont saisi le juge du fond aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité supplémentaire pour la reconstruction de leur immeuble et que cette saisine fait obstacle à toute mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés.
En réponse, Monsieur [I] et Madame [A] font observer que l'instance numéro RG : 23/02219 concerne un litige et des parties différentes de celles de l'instance numéro RG : 24/00222. Ils concluent au rejet de l'exception d'incompétence.
Sur le fond, Monsieur [I] et Madame [A] font valoir que la société GSB est assurée au titre de la garantie décennale par la société MMA IARD et que, pour assurer la réalisation des travaux de reconstruction de leur immeuble, elle a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société ARC STUDIO.
Ils estiment que le contrat précité justifie que l'expertise des travaux réalisés par la société GSB soit également ordonnée au contradictoire de la société ARC STUDIO, que la possibilité que les travaux déjà réalisés puissent être reçus rend nécessaire également la présence à la mesure d'instruction de la société MMA IARD, que la possibilité pour la société AXA FRANCE IARD d'exercer une action récursoire contre la société GSB en cas de mauvaise exécution des prestations de cette dernière rend opportun sa participation à l'expertise.
En réponse, la société ARC STUDIO fait observer qu'elle n'est liée contractuellement qu'à la société GSB, qui s'est présentée et comportée comme propriétaire de l'immeuble objet du contrat de maîtrise d'œuvre.
Elle conclut à sa mise hors de la cause à titre principal ; émet, à titre subsidiaire des protestations et réserves d'usage ; sollicite la condamnation de Monsieur [I] et Madame [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour sa part, la société MMA IARD confirme qu'elle est l'assureur décennal de la société GSB.
Elle souligne que les travaux de cette dernière n'ont pas été reçus et ne sont pas " réceptionnables ".
Elle en déduit que, dans le cadre du présent litige, toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l'échec.
Elle conclut au débouté des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD argue qu'elle n'est pas concernée par les difficultés entourant les travaux réalisés par la société GSB.
Elle conclut au débouté des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de Monsieur [I] et Madame [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que, dans le cadre de l'instance ouverte sous le numéro RG : 24/00192, si la société GSB demande la condamnation de Monsieur [I] à lui payer une provision, ce dernier sollicite l'organisation d'une expertise de l'état des travaux réalisés par la société demanderesse, à titre reconventionnel.
Il en ressort également que, dans le cadre de l'instance ouverte sous le numéro RG : 24/000222, Monsieur [I] et Madame [A] sollicitent l'organisation d'une expertise de l'état des travaux réalisés par la société GSB au contradictoire des sociétés ARC STUDIO, MMA IARD et AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il convient de constater que les instances ouvertes sous les numéros RG 24/00192 et 24/00222 présentent un lien manifeste tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état :
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD soulève l'exception d'incompétence de la présente juridiction pour ordonner une expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] et Madame [A], au motif que le tribunal judiciaire de Valenciennes serait saisi, au fond d'un litige identique.
Elle verse, à l'appui de l'exception d'incompétence, une assignation délivrée le 7 juillet 2023 par Monsieur [I] et Madame [A] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes à l'encontre d'elle-même, enregistrée sous numéro RG : 23/02219.
Il résulte de la lecture de l'assignation qu'elle est également délivrée à l'encontre de Madame et Monsieur [D] et qu'elle vise obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes en raison de l'aggravation du sinistre dont a été victime l'immeuble d'habitation de Monsieur [I] et Madame [A].
Le litige objet de l'assignation du 7 juillet 2023 apparaît comme différent du présent litige, qui concerne les travaux réalisés par la société GSB et leur potentiel paiement.
Il s'ensuit que le présent juge n'est pas incompétent pour connaître du présent litige, manifestement différent de celui enregistré sous numéro RG : 23/02219.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [I] et Madame [A] qu'ils ont, le 24 février 2023, signé avec la société GSB un contrat de reconstruction de leur immeuble d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], sur la base d'un devis du 9 janvier 2023 accepté par Monsieur [I]. L'article 13 du contrat a prévu le règlement, par Monsieur [I] et Madame [A], à la société GSB d'une avance de démarrage d'un montant de 203 000 euros, puis le paiement des situations de travaux établis par la demanderesse.
Il est admis par les parties que Monsieur [I] et Madame [A] ont versé à la société GSB la somme de 203 000 euros et il résulte des avis de virement produits par Monsieur [I] et Madame [A] qu'ils ont également versé à la société GSB la somme de 50 000 euros, courant novembre 2023, en lien avec le contrat du 24 février 2023.
La société GSB soutient que Monsieur [I] et Madame [A] lui sont redevables de la somme de 405 273,08 euros correspondant, selon elle, au solde des travaux qu'elle a déjà réalisés.
Elle produit, à l'appui de son allégation, 4 factures émises le 1er septembre 2023 et le 13 mars 2024, pour un montant total de 556 422,53 euros, révélant en réalité un solde potentiel de 303 422,53 euros, moindre que celui qu'elle prétend.
En outre, elle affirme se fonder sur un rapport non-contradictoire de vérification de situation établi 21 juin 2024 par la société ELEX, pour le compte de la société AXA FRANCE IARD, qui conclut que le montant des travaux justifiés par la société GSB s'élève à la somme de 404 659 euros, soit un solde de 151 659 euros.
Enfin, Monsieur [I] et Madame [A] contestent l'état des situations de travaux réalisés par la société GSB et soutiennent que ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités.
Ils versent, à l'appui de leur contestation, un procès-verbal de constat réalisé le 5 juillet 2024 par Maître [H], huissier de justice, qui a notamment relevé, dans l'immeuble de Monsieur [I] et Madame [A], la réalisation d'un escalier aux marches inégales, un plancher à une hauteur différente de celle initiale, des débris de toiture à même le sol pouvant être amiantés, des fissures au niveau des murs de façade, un décor en bois au sol identique à celui sous toiture, une porte prise dans le béton, une porte manquante à l'entrée, des chutes de briques à l'intérieur de la maison, la présence de végétation sur les murs intérieurs.
Au vu des éléments contenus dans le procès-verbal précité, de sa date d'établissement, et du caractère non contradictoire de l'examen de situation réalisé par la société ELEX, il ne peut qu'être considéré que les contestations élevées par Monsieur [I] et Madame [A] sur l'état d'avancement des travaux débutés par la société GSB sur leur immeuble sont sérieuses.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la société GSB ne justifie pas du montant de la somme de 405 273,08 euros qu'elle prétend recevoir à titre provisionnel.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, Monsieur [I] et Madame [A] sollicitent une expertise de l'état des travaux de reconstruction de leur immeuble réalisés par la société GSB, au motif que ces travaux seraient affectés de désordres, malfaçons et non-conformités.
Ils produisent, à l'appui de leur demande un procès-verbal de constat réalisé le 5 juillet 2024 par Maître [H], huissier de justice, montrant, sur le chantier de leur immeuble, un état pouvant être compatible avec leurs affirmations.
Dès lors, il convient de considérer qu'ils présentent un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de l'état des travaux de réfection de leur immeuble soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'état exact.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par Monsieur [I] et Madame [A].
Relativement à l'expertise décidée, les sociétés ARC STUDIO, MMA IARD et AXA France IARD sollicitent d'être écartées de la mesure d'instruction.
S'agissant de la société ARC STUDIO, il convient de constater que si elle a conclu le 3 août 2023 un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société GSB, qui se présentait comme maître de l'ouvrage, l'immeuble de Monsieur [I] et Madame [A], sa participation à ce titre aux travaux objets de l'expertise justifie sa présence à cette dernière.
S'agissant de la société MMA IARD, si cette dernière justifie être assureur de la société GSB au titre de la garantie décennale, il doit être observé qu'elle garantit également les dommages avant réception, mais aussi qu'il est possible qu'une partie des travaux réalisés par la société GSB soit en état d'être réceptionné.
De la sorte, il y a lieu de considérer la participation de la société MMA IARD à l'expertise comme justifiée.
S'agissant de la société AXA FRANCE IARD, il convient de constater que cette dernière a été condamnée à financer à hauteur d'une somme fixée par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans son jugement du 25 mars 2021, les travaux de reconstruction de l'immeuble de Monsieur [I] et Madame [A].
Il n'est justifié d'aucun lien entre la société AXA FRANCE IARD et les travaux à expertiser.
C'est, dès lors, à bon droit que la société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de la clause.
En conséquence, l'expertise ordonnée le sera au contradictoire des sociétés ARC STUDIO et MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD sera mise hors de la cause.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [I] et madame [A], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les sociétés GSB, ARC STUDIO et MMA IARD seront déboutées de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 24/00192 et RG 24/00222 sous le premier d'entre eux,
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD,
Déboutons la société à responsabilité limitée (SARL) GLOBAL SERVICES DE BATIMENT (GSB) de sa demande d'indemnité provisionnelle,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Disons que l'expertise judiciaire se fera au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) ARC STUDIO et de la société anonyme (SA) MMA IARD,
Mettons hors de la cause la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD,
Désignons en qualité d'expert, M. [L] [E], domicilié [Adresse 4] - [Courriel 9] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l'immeuble de monsieur [F] [I] et madame [G] [A], situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
- Décrire l'immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;
- Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
- Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; en indiquer la nature, l'importante, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;
- Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par monsieur [F] [I] et madame [G] [A] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons monsieur [F] [I] et madame [G] [A] aux dépens,
Condamnons monsieur [F] [I] et madame [G] [A] à payer à la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société à responsabilité limitée (SARL) GLOBAL SERVICES DE BATIMENT (GSB), la société à responsabilité limitée (SARL) ARC STUDIO et la société anonyme (SA) MMA IARD de leur demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le président,