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Tribunal Administratif de Nice, 12 février 2024. 2300442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2300442

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, la SAS France comptabilité agence n°9, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS France comptabilité agence n°10, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS France comptabilité agence n°11, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS France comptabilité agence n°12, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentées par Me Grac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président titulaire du comité national du tableau a refusé pour chacune d'elles l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ; 2°) de mettre à la charge du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 1 000 euros à verser à chacune d'elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, les sociétés requérantes ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par la présente requête, les sociétés par actions simplifiées France Comptabilité agence n° 9, agence n° 10, agence n° 11 et agence n° 12 demandaient initialement au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président titulaire du comité national du tableau a refusé pour chacune d'elles l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, lesdites sociétés ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés par actions simplifiées France Comptabilité agence n° 9, agence n° 10, agence n° 11 et agence n° 12. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 9, à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 10, à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 11, à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 12 et au comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Fait à Nice, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

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