Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 8]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 17/00182
N° Portalis DBYS-W-B7A-IYLX
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[B], [F], [J] [M] épouse [U]
C/
[S] [Z] [X] [U]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Boucher
CE + CCC : Me Moussion
CCC + notice par LRAR :
- Mme [M]
- M. [U]
CCC : IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[B], [F], [J] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES - 06
ET :
[S] [Z] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (44) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 13 juin 2006.
De cette union sont issus deux enfants :
-[K] née le [Date naissance 9] 2001,
-[P] né le [Date naissance 2] 2009.
Monsieur [S] [U] a déposé une requête en divorce le 13 décembre 2016.
En application des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, [K] a été entendue assistée de son conseil le 6 mars 2017. Le compte-rendu d'audition a été mis à la disposition des parties.
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 mars 2017, a notamment au titre des mesures provisoires:
-attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse, à titre onéreux,
-dit que l'époux devra verser à son épouse la somme de 1000 euros par mois à titre de pension alimentaire en vertu du devoir de secours avec indexation d'usage,
-dit que le prêt immobilier de 641,65 euros sera pris en charge par l'époux sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
-débouté l'épouse de sa demande de désignation d'un notaire sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil,
-débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem,
-constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur [P] pendant les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui de chercher et de ramener l'enfant au lieu de résidence,
-dit que le père devra verser à la mère une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 350 euros pour [P] et de 400 euros pour [K] soit 750 euros par mois en tout avec indexation d'usage,
-dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord seront pris en charge à hauteur de 3/4 par le père et d'1/4 par la mère.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, Madame [B] [M] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance de mise en état du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U], à titre onéreux, à compter du 8 octobre 2019,
-débouté la mère de sa demande de réduction du droit d'accueil du père à l'égard de [P] et maintient le droit d'accueil accordé dans l'ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2017 à savoir que sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur [P] pendant les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui de chercher et de ramener l'enfant au lieu de résidence,
-maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] à la charge de Monsieur [S] [U] à la somme de 350 euros par mois avec indexation,
-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] à la charge de Monsieur [S] [U] à la somme de 550 euros par mois avec indexation, à compter du 1er septembre 2019,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-laissé à la charge de chaque parent les dépens engagés.
Par ordonnance de mise en état du 10 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
-débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de suppression de la pension alimentaire due par lui à Madame [M] au titre du devoir de secours,
-débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de réduire à de plus justes proportions, avec rétroactivité au 27 janvier 2022, date de la saisine du juge de la mise en état,
-débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de fixer à la somme de 100 euros par mois la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de [P], avec rétroactivité au 27 janvier 2022, date de la saisine du Juge de la mise en état,
-débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation d'[K], avec rétroactivité au 27 janvier 2022, date de la saisine du Juge de la mise en état,
-maintenu la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur [S] [U] telle que prévue dans l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2017,
-maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [S] [U] telle que décider dans l'ordonnance de mise en état du 8 octobre 2020,
-accordé à Madame [B] [M], 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et condamné Monsieur [S] [U] à lui payer ladite somme,
-débouté Madame [B] [M] de sa demande tendant à dire que Monsieur [U] exercera un droit de visite libre sur son enfant [P],
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance principale.
Par arrêt du 20 février 2023, la cour d'appel de Rennes a décidé de :
-écarter les conclusions d'appelant transmises par RPVA le 7 décembre 2022 ainsi que les pièces 74, 75, 76, 76-1, 76-2 et 77,
-confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [U] de ses demandes de réduction à de plus justes proportions du devoir de secours, avec rétroactivité au 27 janvier 2022, date de la saisine du juge de la mise en état, accordé à Madame [B] [M] 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et condamné Monsieur [S] [U] à lui payer ladite somme, maintenu la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur [S] [U] telle que prévue par l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2017 et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée dans l'ordonnance de mise en état du 8 octobre 2020 et statuant de nouveau :
*débouté Madame [B] [M] de sa demande de provision sur ses droits à valoir dans la liquidation du régime matrimonial,
*condamné Monsieur [S] [U] à payer à Madame [B] [M] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K], à compter du 27 janvier 2022,
*condamné Monsieur [S] [U] à payer à Madame [B] [M] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P], à compter du 27 janvier 2022,
-condamné Madame [B] [M] et Monsieur [S] [U] à payer par moitié les dépens d'appel de l'incident.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [B] [M] sollicite de:
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [S] [U], sur le fondement de l'article 242 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-l'autoriser à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
-fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 1er novembre 2016,
-condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 200 000 euros sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 100 000 euros,
-débouter Monsieur [S] [U] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal,
-fixer la résidence de l'enfant [P] au domicile maternel,
-réserver le droit de visite de Monsieur [S] [U],
-fixer à 600 euros par mois la contribution de Monsieur [S] [U] à l'entretien et à l'éducation de [P] et l'y condamner,
-fixer à 450 euros par mois la contribution de Monsieur [S] [U] à l'entretien et à l'éducation d'[K] et l'y condamner
-dire que cette contribution sera réévaluée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation,
-dire que cette contribution sera due après la majorité des enfants tant que ceux-ci ne seront pas indépendants financièrement,
-dire que les frais exceptionnels (permis de conduire, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés,.), engagés d'un commun accord, seront partagés entre les parents à proportion de trois quarts pour le père et d'un quart pour la mère,
-condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [S] [U] demande de:
-le recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
-y faire droit, en conséquence,
-débouter Madame [B] [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
Concernant les époux :
-débouter Madame [B] [M] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux,
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-lui donner acte à de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l'article 257-2 du code civil,
-dire et juger que le domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 13] (44) lui sera attribué préférentiellement aux termes des opérations de liquidation partage à intervenir,
-dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2016, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-débouter Madame [B] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur [P] chez la mère,
-dire que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur la personne de [P], les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la moitié de toutes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher et de ramener l'enfant au lieu de résidence,
-fixer à la somme de 300 euros par mois la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de [P],
-supprimer la contribution mensuelle mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation d'[K],
-débouter en tout état de cause Madame [B] [M] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l'audience du 4 avril 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée. Puis la clôture de la procédure a été prononcée. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 mars 2017,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [U] le divorce de :
Madame [B], [F], [J] [M], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]
et de
Monsieur [S] [Z] [X] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 13] (44),
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er novembre 2016,
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal de Monsieur [S] [U],
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [B] [M] et Monsieur [S] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [M],
RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [S] [U] sur l'enfant [P],
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser à Madame [B] [M] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] et la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P], soit la somme totale de 450 euros par mois,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [U],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 février 2023 prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance,
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN