Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2307613
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307613
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement au sein du fichier Schengen sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'existence d'un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas caractérisée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012. A la suite de son interpellation pour des faits de violence conjugale le 21 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le jour même un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité externe :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet fait en outre état de la situation de l'intéressé et relève que ce dernier déclare être entré en France depuis onze ans à la date de l'arrêté litigieux sans en justifier, qu'il ne peut démontrer être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir effectué des démarches auprès de la préfecture de Bobigny pour régulariser sa situation. Il mentionne en outre qu'il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, de sorte que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Il indique qu'il ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, étant célibataire sans établir être père de trois enfants, ni d'une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux mentionne les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité camerounaise de M. B, permettant ainsi d'identifier le Cameroun comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, il précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
6. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état d'un examen d'ensemble de la situation du requérant, telle que mentionnée au point 3. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
8. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
9. M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la décision litigieuse, sans toutefois préciser quels sont les éléments pertinents dont il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; [] 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public [] ".
11. A supposer même que le comportement de M. B ne soit pas constitutif d'une menace à l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français est aussi fondée sur le fait que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, et alors que l'intéressé ne conteste pas la réalité de ces éléments de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait se fonder uniquement sur ces motifs pour obliger M. B à quitter le territoire français.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, [] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale [] ".
14. Pour refuser le délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que, d'une part, son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il n'apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective au sein du lieu de résidence qu'il a déclaré et, enfin, qu'il a déclaré vouloir rester en France. Si M. B soutient que le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'est pas caractérisé dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ne conteste toutefois pas sérieusement les motifs précités et retenus à son encontre pour l'édiction de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, qui ont remplacé à droit constant celles de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en édictant une telle mesure et n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, présent sur le territoire français depuis onze ans à la date de l'arrêté litigieux, il est le père d'un enfant français né en 2018 avec qui il vivrait et partagerait l'autorité parentale avec la mère. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012 par les pièces qu'il produit. En outre, il ne présente à l'appui de ses allégations qu'une attestation de la mère de son fils, peu circonstanciée et produite pour les besoins de la cause, ne permettant pas, à elle seule, d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils résidant auprès de sa mère à Dreux en Eure-et-Loir, alors que l'intéressé a déclaré vivre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. En outre, M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, ne justifie pas d'une insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prononcé automatiquement une telle mesure, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10, qui ont remplacé à droit constant celles de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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