Tribunal Administratif de Nîmes, 25 novembre 2022. 2203606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203606
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B D épouse A et M. C A demandent au tribunal l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle un titre de recette exécutoire du crédit municipal de Nîmes leur a été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. et Mme A demandent l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur notifié par le comptable du Crédit Municipal de Nîmes pour procéder à une saisie administrative à son encontre en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 10 564,71 euros. Toutefois, le contrôle des actions mises en œuvre par un comptable public en vue du recouvrement de sommes au titre du remboursement d'un prêt consenti par un établissement de crédit municipal ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire, comme le mentionne d'ailleurs la lettre de notification du titre de recette exécutoire jointe à la requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R.222-1-2° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
.
Fait à Nîmes, le 25 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2203606
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