Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00435 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZTJ
N° de Minute : 25/435
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[E] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 7]
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
Né le 20 novembre 1990 à [Localité 13] (78)
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER [Localité 11]
régulièrement avisé, absent
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [E] [X], né le 20 Novembre 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] , fait l'objet, depuis le 13 septembre 2021 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 04 fevrier 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [X] était présent, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[E] [X] a déclaré qu'il allait prochainement visiter un foyer médicalisé à [Localité 12] ; que l'hospitalisation se déroule correctement ; qu'il entretient de bons rapports avec les autres patients ; que le samedi et le lundi, il bénéficie de permissions de sortie qui lui permettent d'aller voir sa mère et d'acheter des cigarettes.
Maître [O] [T] [G] [R] n'a pas soulevé d'argument de procédure et s'en est remis quant aux soins dont son client a besoin.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu la décision initiale d'hospitalisation sous contrainte à la demande du Représentant de l'Etat du 13 septembre 2021 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 27 août 2024 ;
Vu le dernier arrêté de maintien du 13 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 13 février 2025, par le Docteur [I] [M] ;
Dans un avis motivé établi le 05 février 2025, le Docteur [I] [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant : " A l'entretien de ce jour, patient calme et contact correct ; la thymie est normale ; il tient des propos cohérents mais avec peu d'élaboration et de verbalisation ; les permissions se passent bien ; la critique de ses troubles reste faible ; ambivalence vis-à-vis des soins ; le contact avec l'équipe et les autres patients de l'unité est correct. Comportement fluctuant et parfois débordant avec notion de désinhibition ; reste en boucle pour demander sa sortie avec un projet de soins ; en grande partie, patient en bonne alliance thérapeutique. Patient souhaite sortir avec un projet de soins et de suivi ambulatoire. Un projet de sortie est en cours de discussion et qui sera adapté à son état clinique. Maintien en hospitalisation sous contrainte complète continue pour consolider son état clinique pour préparer ce projet ".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [X], né le 20 Novembre 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [E] [X] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge judiciaire est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 fevrier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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