Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-15.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.367
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10814 F
Pourvoi n° A 18-15.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société N... A..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société N... A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société N... A... à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société N... A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 mars 2016 du conseil de prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir condamné l'EARL N... A... à payer à M. R... C... les sommes de 2.039,20 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de vendange en CDI, 50.980 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, 12.235,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.121,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE sur la violation du statut protecteur et la requalification du contrat ; qu'il résulte de l'application des articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail, issus de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme ; que l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat a pris fin le 7 octobre 2014 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été demandée par l'employeur ; que la société N... A... reconnaît avoir été informée par M. C... de sa qualité de conseiller du salarié, mais qu'il ne l'a fait dans des délais lui permettant de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle fait également valoir que l'attitude de M. C... caractérise une fraude ou un abus de droit, en ce qu'il utilise son statut à des fins étrangères à la protection qui y est attachée ; qu'il ne l'a pas informée sur les démarches à effectuer compte tenu de sa qualité de conseiller du salarié ; que l'inspection du travail ne conseille pas aux employeurs qui l'interrogent de solliciter l'autorisation de mettre fin au contrat à durée déterminée d'un salarié protégé ; qu'il résulte toutefois du courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2014, reçu le 9 septembre 2014 par la société N... A..., que M. C... l'a informée de sa qualité de conseiller du salarié en ces termes : « J'ai l'honneur de vous informer de mon habilitation à l'exercice des missions de conseiller du salarié. Dans le cadre de mes missions, je peux être amené à m'absenter pour : - Assister un salarié lors d'un entretien préalable à un éventuel licenciement ; - Assister un salarié lors d'une rupture conventionnelle » ; qu'il convient de rappeler que le salarié protégé n'est pas tenu d'informer son employeur de son statut le jour de l'embauche ; qu'il n'est pas davantage tenu de l'informer des formalités attachées à ce statut ni des conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de sa violation, dont la connaissance ressort des prérogatives attachées au pouvoir de direction de l'employeur ; que la société N... A... ne peut pas valablement soutenir avoir été dans l'impossibilité d'informer l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat, s'agissant d'un contrat ne pouvant excéder un mois, dès lors qu'il est admis que dans ce type d'hypothèses, le contrat est maintenu le temps nécessaire au respect de ce délai et à la prise de décision par l'inspecteur du travail, sans encourir de ce fait la requalification en contrat à durée indéterminée ; que la société N... A... ne peut pas davantage opposer à son salarié le fait d'avoir été conseillée, le cas échéant de manière erronée, par l'inspection du travail ; que par ailleurs, le fait que M. C... ait intenté de nombreuses autres procédures pour faire sanctionner le non-respect par ses employeurs successifs de son statut de salarié protégé ne saurait être en soi la preuve d'un abus de droit ou d'une fraude, dans la mesure, notamment, où il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas réellement ou sérieusement exercé ses fonctions de conseiller du salarié ; qu'il convient également de rappeler que les travailleurs précaires ne sauraient être privés de l'accès au statut de salarié protégé et du bénéfice de la protection qui y est attachée ; que de surcroît, il n'appartient pas au juge de moduler l'application des règles attachées au statut du salarié protégé en scrutant la moralité des mobiles prêtés à ce dernier ou en fonction de la plus ou moins bonne connaissance par l'employeur des règles applicables aux contrats de travail qu'il conclut ; qu'en l'espèce, M. C... a informé spontanément son employeur de sa qualité de conseiller du salarié dès le début de la relation contractuelle ; que cette information a été délivrée de manière loyale et dénuée de caractère frauduleux ou abusif ; qu'il est donc fondé à invoquer la violation de son statut protecteur, la requalification de son contrat et la nullité de son licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs ; que les montants réclamés par M. C... ; que le contrat de travail ayant pris fin de manière irrégulière, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que M. C... peut dès lors prétendre au versement d'une indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire brut moyen, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, lequel comprend en outre la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la rémunération brute du salarié du 8 septembre au 7 octobre 2014 était de 1.740,79 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 298,41 euros précédemment retenue au titre du rappel de salaires pour les heures effectuées et non rémunérées ; que la somme de 2.039,20 euros lui sera donc allouée au titre de l'indemnité de requalification ; que M. C... a également droit à l'indemnité légale forfaitaire au titre de la violation de son statut de conseiller du salarié ; que cette indemnité est égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois ; qu'en l'espèce, la période de protection de M. C... en qualité de conseiller du salarié s'étendait jusqu'au 14 mars 2017 ; que l'appelant est donc fondé à demander le paiement d'une somme n'excédant pas 30 mois de salaires, soit, sur la base du revenu mensuel moyen précédemment retenu de 2.039,20, la somme de 50.980 euros ; que de par son caractère forfaitaire, il n'y a pas lieu de déduire des sommes dues à ce titre, d'éventuelles indemnités de chômage ou autres sommes qu'aurait perçues ou réclamées l'appelant sur la même période auprès d'autres employeurs ; que M. C... sera également rempli de son droit à réparation des conséquences de ce licenciement nul par la condamnation de la société N... A... à lui payer la somme de 12.235,20 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1.019,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalent à 15 jours de salaire pour une ancienneté de moins de 6 mois, par application de l'article L. 1234-15 du code du travail, outre le somme de 101,96 euros au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale de 1.121,56 euros ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
1° ALORS QUE si le salarié titulaire d'un mandat de conseiller du salarié bénéficie du statut protecteur propre aux salariés protégés, une fraude peut le priver de la protection attachée à son mandat ; que constitue notamment une fraude l'utilisation ou le détournement, par le salarié protégé, de son statut, notamment pour des raisons purement pécuniaires, détournement qui suppose d'apprécier les mobiles du salarié ; qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge de moduler l'application des règles attachées au statut du salarié protégé en scrutant la moralité des mobiles prêtés à ce dernier, quand l'appréciation de l'utilisation frauduleuse par le salarié protégé de son mandat suppose de rechercher ses mobiles, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-8 du code du travail, ensemble l'article L. 2412-1 du même code ;
2° ALORS QUE constitue une fraude l'utilisation ou le détournement, par le salarié protégé, de son statut, notamment pour des raisons purement pécuniaires, peu important qu'il ait ou non, parallèlement, réellement exercé ses fonctions ; que pour écarter la fraude du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il n'était pas établi que le salarié n'aurait ni réellement ni sérieusement exercé son mandat de conseiller au titre duquel il demandait à bénéficier du statut protecteur ; qu'en se fondant, pour apprécier l'existence de la fraude, sur l'exercice par le salarié protégé de son mandat et non sur le détournement de celui-ci, tel qu'il était dénoncé par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail, ensemble l'article L. 2412-1 du même code ;
3° ALORS QUE si le salarié titulaire d'un mandat de conseiller du salarié bénéficie du statut protecteur propre aux salariés protégés, une fraude peut le priver de la protection attachée à son mandat ; que constitue une fraude l'utilisation ou le détournement, par le salarié protégé, de son statut, notamment pour des raisons purement pécuniaires, ce qui peut être caractérisé par la multiplication de procédures similaires ; que l'EARL N... A... a dénoncé le comportement de son salarié qui, multipliant les procédures similaires -pour en avoir engagé 22 et obtenu plusieurs centaines de milliers d'euros, détournait son mandat à des fins personnelles et purement pécuniaires ; qu'en considérant pourtant que le fait, pour un salarié, d'intenter de nombreuses autres procédures pour faire sanctionner le non-respect par ses employeurs successifs de son statut de salarié protégé ne saurait être en soi la preuve d'un abus de droit ou d'une fraude, quand la multiplication des procédures similaires est de nature à caractériser une fraude, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-8 du code du travail, ensemble l'article L. 2412-1 du même code ;
4° ALORS QU'A TOUT LE MOINS, si le salarié titulaire d'un mandat de conseiller du salarié bénéficie du statut protecteur propre aux salariés protégés, une fraude peut le priver de la protection attachée à son mandat ; que constitue une fraude l'utilisation ou le détournement, par le salarié protégé, de son statut, notamment pour des raisons purement pécuniaires, ce qui peut être caractérisé par la multiplication de procédures similaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si la multiplication, par M. C..., des procédures à l'encontre de ses employeurs successifs constituait une fraude, alors qu'elle y était clairement invitée par l'EARL N... A... qui dénonçait la fraude de son salarié consistant à détourner, à des fins purement pécuniaires, la protection accordée au conseiller du salarié par l'article L. 2421-8 du code du travail, et versait aux débats de nombreuses décisions de justice concernant M. C... ainsi que des articles de journaux dénonçant le comportement de ce salarié dont il est acquis qu'il sévit en Alsace depuis maintenant plus de dix ans où il a engagé 22 procédures et obtenu des condamnations à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-8 du code du travail, ensemble l'article L. 2412-1 du même code ;
5° ALORS QUE, SUBSISIAIREMENT, si seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur peut avoir une incidence sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; que dans ses conclusions récapitulatives devant la cour, l'EARL N... A... a dénoncé la déloyauté de son salarié tant vis-à-vis d'elle-même que des autres entreprises du secteur viticole alsacien ; que le comportement du salarié, s'il ne relevait pas de la fraude, était de nature à réduire l'indemnisation demandée au titre de la violation de son statut protecteur ; que cependant, pour calculer le montant de cette indemnité, la cour d'appel s'est bornée à multiplier la rémunération du salarié par 30 mois, tout en relevant que de par son caractère forfaitaire, il n'y avait pas lieu de déduire des sommes dues à ce titre, d'éventuelles indemnités de chômage ou autres sommes qu'aurait perçues ou réclamées l'appelant sur la même période auprès d'autres employeurs ; qu'en omettant de tenir compte de la déloyauté manifeste du salarié pour évaluer le montant de l'indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur, alors que celle-ci était longuement dénoncée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-8 du code du travail, ensemble l'article L. 2412-1 du même code.
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