Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 27 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/04543 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL23
N° MINUTE : 24/00193
AFFAIRE
[D] [S]
C/
[I] [N] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nadine KRIFA, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE et par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] et Mme [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par assignation en date du 25 avril 2024, M. [D] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation du 16 octobre 2024, M. [D] [S] était représenté par son conseil. L'épouse n'a pas comparu.
Dans l'acte initial et à l'audience d'orientation, M. [D] [S] n'a formulé aucune demande de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation datée du 25 avril 2024, M. [D] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;dire que Mme [I] [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;fixer la date de prise d'effets du divorce concernant les biens à compter du 20 mars 2023 ;faire application des dispositions de l'article 265 du code civil visant à voir révoqués les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort ;renvoyer les parties à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;ordonner l'exécution provisoire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [D] [S], il est renvoyé à son assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [N] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 16 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D] [S], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Tunisie) ;
et de
Mme [I] [N], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [S] et de Mme [I] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [S] et Mme [I] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment