Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
la GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... à verser à Alain X..., pour lui-même, la somme de 426 852 francs et pour son fils Christophe-François, la somme de 86 976 francs en réparation de leurs préjudices économiques consécutifs au décès accidentel de leur épouse et mère ; "alors que dans les motifs de son arrêt la cour d'appel avait évalué les mêmes préjudices aux sommes de 379 424 francs et 77 312 francs" ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'appelée à se prononcer notamment sur les préjudices économiques subis par Alain X... et par son fils mineur Christophe à la suite du décès de leur épouse et mère, victime d'un accident dont Patrick Y... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir fixé lesdits préjudices, respectivement à 379 424 francs et à 77 312 francs, condamne le prévenu à payer de ces chefs à Alain X... la somme de 426 852 francs pour lui-même et de 86 976 francs pour l'enfant mineur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29-1 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 361-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Patrick Y... à payer la somme de 10 405,92 francs pour "frais d'obsèques" ;
"au motif qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital décès versé par la sécurité sociale, cette prestation n'entrant pas dans la rubrique de la loi du 5 juillet 1985 des prestations pouvant faire l'objet d'un recours des caisses et déductibles des indemnités réparant les préjudices des victimes d'un accident de la circulation ;
"alors que le capital-décès versé au titre du régime obligatoire de la sécurité sociale figure au nombre des prestations ouvrant droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur" ;
( Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 que le capital-décès versé à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale figure au nombre des prestations donnant droit à recours subrogatoire au profit du tiers payeur ;
Attendu que, pour refuser d'imputer sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident et réparant le préjudice patrimonial d'Alain X..., le capital-décès versé à celui-ci par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à la suite du décès de son épouse, la juridiction du second degré énonce que cette prestation n'entre pas "dans la rubrique de la loi du 5 juillet 1985 des prestations pouvant faire l'objet d'un recours des caisses et déductibles des indemnités réparant les préjudices des victimes d'un accident de la circulation" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices patrimoniaux d'Alain X... et de Christophe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
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