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Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2024. 2412393

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412393

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, la société Cap Assurances 06 demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours administratif du 25 juillet 2024 contre la décision du 15 juillet 2024 lui demandant de restituer une somme de 6 000,02 euros indûment versée en 2021 au titre de l'" aide unique employeurs d'apprentis " pour l'emploi de Mme A B ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de procéder à un nouvel examen de son dossier et de l'exonérer du remboursement de la somme versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Cap Assurances 06 à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Cap Assurances 06 est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la société Cap Assurances 06. Fait à Marseille, le 6 décembre 2024. Le président du tribunal, signé T. Trottier

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