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Cour de cassation, 25 septembre 1995. 95-81.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.056

Date de décision :

25 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Levon, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 18 janvier 1995, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les ventes ou déballage, à 20 000 francs d'amende, et, pour contraventions à la réglementation de la publicité des prix, à 14 amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que les contraventions reprochées au prévenu, commises avant le 18 mai 1995, entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; que dès lors elles sont amnistiées ; Attendu quant au délit, que ce mémoire porte la signature, non du demandeur, mais d'un avocat au barreau de Lyon ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DIT, quant aux contraventions, l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-25 | Jurisprudence Berlioz