COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 octobre 2022. 22LY02614
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02614
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A, née , a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 janvier 2018 à l'hôpital privé Drôme Ardèche
Par une ordonnance n° 2204555 du 17 août 2022, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2204555 du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () " qui dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
4. La requête de Mme A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 17 août 2022 a été notifiée à Mme A le jour même par télérecours citoyen et que la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme A, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A, dirigée contre l'ordonnance n° 2204555 du 17 août 2022 du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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