Texte intégral
C 4
N° RG 21/04350
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCM3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GOURRET JULIEN
la SELARL MERESSE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00377)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 02 Octobre 1980 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. LE GRAIN D'ORGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère , ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.
Exposé du litige :
M. [U] [B] a été embauché par la SAS Le grain d'orge selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 septembre 2018 au 31 décembre 2018 en qualité de programmeur CFAO, statut ouvrier.
Le 2 janvier 2019, M. [B] et la SAS Le grain d'orge ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2019 reprenant les conditions d'emploi du premier contrat.
Le 6 août 2020, M. [B] et la SAS Le grain d'orge ont conclu une rupture conventionnelle fixant le délai de rétractation au 21 août 2020 et la rupture du contrat au 11 septembre 2020.
Le 7 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle, et la condamnation de la SAS Le grain d'orge à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Annulé la convention de rupture conventionnelle du 6 août 2020, signée entre M. [B] et la SAS Le grain d'orge,
- Condamné la SAS Le grain d'orge à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS Le grain d'orge de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SAS Le grain d'orge aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [B] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 octobre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a annulé la convention de rupture conventionnelle signée entre M. [B] et la SAS Le grain d'orge, en date du 6 août 2020, sauf à porter à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, en réparation de son préjudice, par application des articles 1240 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre des rappels de salaire conventionnel et heures supplémentaires impayées et y faisant droit,
Condamner la SAS Le grain d'orge à lui payer les sommes suivantes :
- 18 884,57 euros correspondant aux heures supplémentaires, aux heures du dimanche et aux heures de nuit non payées,
- 10 762,30 euros correspondant aux indemnités de rupture (prime de vacances, indemnité compensatrice de repos et de congés payés),
- 1 182,81 euros au titre du salaire de base sur septembre 2020,
- 1 615,19 euros net au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
Lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure infructueuse en date du 16 mars 2020,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en application des articles 1240 et suivants du code civil,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens s'il y a ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, la SAS Le grain d'orge demandeà la cour d'appel de :
« Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Annulé la convention de rupture conventionnelle du 6 août 2020, signée entre M. [B] et la SAS Le grain d'orge,
- Condamné en conséquence la SAS Le grain d'orge à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Le grain d'orge au titre de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SAS Le grain d'orge aux éventuels dépens de l'instance,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
Statuer à nouveau,
Dire et juger que la rupture conventionnelle a été valablement conclue, que le demandeur n'a pas usé de la faculté de se rétracter et que l'accord intervenu a par suite été homologué par la DREETS de sorte qu'il est aujourd'hui devenu définitif,
Dire et juger que le demandeur ne démontre pas l'existence d'un vice pouvant affecter la validité de la rupture conventionnelle,
Par conséquent,
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
Donner acte à la concluante de ce que M. [B] ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre,
Dire et juger que M. [B] ne verse à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires aucun élément suffisamment précis caractérisant l'existence d'heures supplémentaires,
Rejeter la demande formulée au titre des heures supplémentaires,
Débouter le demandeur de l'intégralité de ses prétentions,
Reconventionnellement,
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 7 827,77 euros brut à titre de restitution de l'indu sur les heures qui lui ont été rémunérées au-delà des heures contractuellement prévues,
Condamner le même à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive,
Condamner le même à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2023, a été mise en délibéré au 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Il a subi une contrainte pour conclure la convention de rupture emportant sa nullité, son consentement ayant été vicié au sens des articles 1140 à 1143 du code civil,
Il avait conditionné la rupture conventionnelle à la production de l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période de la relation de travail, car il estimait ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de ses salaires et des heures supplémentaires effectuées,
Les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2020 ne lui ont pas été remis avant la rupture, l'empêchant, au moment de la rupture de la relation de travail, d'avoir connaissance de l'étendue de ses droits,
Les documents de fin de contrat ne lui ont pas non plus été remis,
L'indemnité spéciale de rupture, d'un montant de 1 601,40 euros, ne lui a pas non plus été payée, emportant la caducité de la convention de rupture, en application des dispositions de l'article 1186 du code civil,
Il est sans incidence que la DIRRECTE ait homologué la convention de rupture, cette homologation n'ayant aucune incidence sur la demande d'annulation subséquente formée par le salarié.
La SAS Le grain d'orge fait pour sa part valoir que :
Le salarié n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision d'homologation de la convention par la DREETS,
Le salarié échoue à faire la démonstration d'une quelconque contrainte exercée à son encontre visant à obtenir son consentement,
La mention du salarié souhaitant que lui soit communiqué certains bulletins de salaire ne caractérise aucune contrainte exercée à son encontre,
Le salarié a toujours reçu l'ensemble de ses bulletins de salaire, et elle a transmis au salarié une seconde fois ses fiches de paie demandées bien avant la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes,
C'est donc à tort que celui-ci a retenu que l'absence de versement au salarié des bulletins demandés avant le dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes l'a privé de la faculté de vérifier « les conditions financières de la rupture de son contrat de travail ».
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
D'une première part, le salarié, qui vise les articles 1140 à 1143 du code civil dans ses conclusions, ne développe aucun moyen de fait au soutien de son moyen de droit visant à voir déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail du 6 août 2020 au motif que son consentement aurait été vicié sous l'effet d'une violence exercée à son encontre par son employeur, le salarié ne produisant notamment aucune explication pertinente permettant d'établir qu'il aurait contracté sous la pression d'une contrainte, au sens des dispositions susvisées de l'article 1140 du code civil.
D'une deuxième part, sur l'existence d'une condition de validité de la convention posée par le salariée, il ressort du document Cerfa intitulé « Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation » complété par les parties le 6 août 2020, et portant leurs signatures respectives avec la mention « lu et approuvé », que M. [B] a porté la mention « sous réserve de remise des bulletins de salaire » dans la rubrique située sous la rémunération mensuelle brute des douze derniers mois, et portant l'indication « Commentaires éventuel en cas de variation significative des salaires sur la période ou de situation particulière du salarié (maladie, maternité, temps partiel') ».
Toutefois, il ne peut être retenu, sur la seule base de cette mention, que le salarié aurait entendu conditionner la validité de la convention de rupture à la résolution du contentieux l'opposant à son employeur portant sur les heures supplémentaires, comme il le soutient dans ses écritures.
S'il ressort du courriel adressé par le conseil du salarié à la SAS Le grain d'orge le 16 mars 2020 qu'il existait bien un différend opposant M. [B] à son employeur sur le paiement des heures supplémentaires, l'existence de ce différend ne permet pas d'interpréter la réserve susvisée comme une condition de validité de la convention.
Par ailleurs, le salarié indique dans ses conclusions qu'à la date de la signature de la convention, soit le 6 août 2020, la SAS Le grain d'orge ne lui avait pas remis ses bulletins des mois de mai, juin et juillet 2020.
La SAS Le grain d'orge échoue à démontrer qu'elle avait remis en main propre, comme elle le soutient dans ses écritures, les bulletins des mois de mai et de juin 2020 au salarié. En outre, il ressort des courriels adressés au salarié, versés aux débats, que M. [B] s'est vu transmettre le 17 août 2020 son bulletin du mois de juillet 2020, et que les bulletins du mois de janvier à août 2020 lui ont été transmis ensemble le 15 septembre 2020.
Il en résulte que le salarié n'a réceptionné ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2020 qu'après la date de conclusion de la convention.
Or, le salarié ne contestant pas avoir reçu ses bulletins de salaire pour les mois précédents, il s'en déduit que la réserve apposée sur la convention portait exclusivement sur l'absence de remise de ces trois bulletins de salaire de mai à juillet 2020.
Enfin, M. [B] n'a émis aucune réserve sur le document Cerfa concernant le montant des sommes perçues au titre des mois précédents le mois de mai 2020, telles qu'elles sont mentionnées sur la convention.
Et il ne produit aucun élément permettant d'attester d'une demande de prise en compte, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, des heures supplémentaires revendiquées.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, le moyen soulevé par le salarié visant à ce que la convention de rupture du 6 août 2020 soit déclarée nulle au motif qu'il avait conditionné sa validité à la résolution du contentieux l'opposant à son employeur au titre des heures supplémentaires doit être rejeté.
D'une troisième part, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de droit tiré des dispositions de l'article 1186 du code civil, dès lors que le salarié ne sollicite pas le prononcé de la caducité de la convention de rupture dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Il s'évince de ce qui précède que la demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail du 6 août 2020 doit ainsi être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Ses horaires de travail étaient fixés comme suit : de 8h à 12h et de 14h à 17h, soit 151,67 heures par mois mensualisé,
La société n'utilisait pas un système d'enregistrement automatique des heures de travail, mais les heures de travail étaient saisies informatiquement par les salariés qui comptabilisaient eux-mêmes leurs heures de travail, y compris leurs heures supplémentaires, qui n'étaient pas exclues par le contrat de travail,
Il étaye suffisamment sa demande par la production d'un rapport sur les heures supplémentaires réalisé par un cabinet d'expert-comptable,
Les attestations d'autres salariés produites par l'employeur sont insuffisantes pour établir qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire,
Il n'a commis aucune fraude dans l'utilisation du logiciel de pointage, seules certaines erreurs de saisie ayant été commises, l'employeur ne démontrant dans tous les cas pas la fraude qu'il invoque,
Il démontre qu'il lui a parfois été demandé de réaliser des heures supplémentaires, y compris le dimanche.
La SAS Le grain d'orge fait valoir pour sa part que :
Le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis au soutien de sa demande,
Aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées n'est versé aux débats,
Le document émanant du cabinet d'expertise comptable a été établi sur la base des seules allégations du salarié,
Des salariés attestent que M. [B] n'a réalisé aucune heure supplémentaire au-delà de la durée de travail prévu par son contrat de travail, à savoir 35 heures,
Elle apporte la preuve que le salarié a falsifié les saisies du temps effectivement travaillé.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] produit un rapport établi à sa demande par un cabinet d'expertise comptable chiffrant, sur la base des déclarations du salarié, le montant des heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées sans lui être payées.
Ce rapport fait apparaître des tableaux comptabilisant, par mois, le nombre d'heures supplémentaires que le salarié allègue avoir réalisées, sans toutefois contenir aucune précision sur les horaires de travail quotidiens et hebdomadaires du salarié.
Ce rapport, faute pour le salarié de produire d'autres éléments au soutien de sa demande, n'est pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, chargé de contrôler les heures de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et de sa demande subséquente au titre de la prime de vacances et des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que la SAS Le grain d'orge ne lui a jamais versé l'indemnité de rupture conventionnelle prévue par les parties, d'un montant de 1 615,19 euros.
La SAS Le grain d'orge ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de la convention de rupture du contrat de travail du 6 août 2020 que les parties ont prévu le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 1 601,40 euros.
M. [B], qui demande à ce que la SAS Le grain d'orge soit condamnée à lui verser la somme de 1 615,19 euros à ce titre, ne justifie pas de la différence entre le montant qu'il demande et le montant prévu par les parties dans la convention de rupture.
Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats par les parties, et notamment par la SAS Le grain d'orge, que celle-ci aurait payé à M. [B] la somme due au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, la cour d'appel relevant que la SAS Le grain d'orge ne soutient ni ne démontre qu'elle aurait remis au salarié un reçu pour solde de tout compte, et n'en produit aucun, le salarié soutenant pour sa part qu'aucun reçu de tout solde de tout compte ne lui a été remis.
Au surplus, il doit être relevé que le dernier bulletin de salaire remis au salarié et produit par l'employeur, soit celui du mois de septembre 2020, ne fait pas mention de cette somme.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS Le grain d'orge à lui verser la somme de 1 601,40 euros brut à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
En application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, les intérêts n'ont pas commencé à porter sur cette somme à compter du 16 mars 2020, le courriel du conseil de M. [B] envoyé à la SAS Le grain d'orge à cette date ne comportant aucune mise en demeure de payer ladite somme, laquelle n'était pas déterminée avant la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail le 6 août 2020.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur la demande au titre du salaire de base :
Moyens des parties,
M. [B] demande à ce que la SAS Le grain d'orge soit condamnée à lui payer la somme 1 182,81 euros à titre de salaire de base pour le mois de septembre 2020, au motif que son salaire de base n'aurait pas été calculé prorata temporis.
La SAS Le grain d'orge ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il doit être constaté que la SAS Le grain d'orge produit le bulletin de salaire du mois de septembre 2020, faisant mention du salaire de base dû au salarié pour la période du 1er septembre au 11 septembre 2020, soit 1 003,59 euros brut.
Il ressort de la convention de rupture que les parties ont fixé la date envisagée de la rupture du contrat de travail au 11 septembre 2020, et M. [B] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait continué à travailler pour la SAS Le grain d'orge au-delà de cette date.
M. [B] ne produit aucune explication précise permettant de justifier du montant de la somme demandée.
Dès lors, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande, conformément aux dispositions susvisées de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir qu'il a subi un préjudice moral résultant du comportement de son employeur et sollicite la condamnation de la SAS Le grain d'orge à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre, en application des articles 1240 et suivants du code civil.
La SAS Le grain d'orge ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [B] n'invoque aucune faute de nature délictuelle imputable à l'employeur.
Par ailleurs, le salarié, qui soutient qu'il a subi un préjudice résultant de l'absence de paiement par l'employeur de sommes salariales ou à caractère salariale, n'invoque pas la responsabilité contractuelle de l'employeur, alors que les sommes réclamées, dont l'absence de paiement lui aurait causé un préjudice, étaient dues ou bien au titre du contrat de travail (heures supplémentaires) ou bien au titre de la convention de rupture (indemnité conventionnelle de rupture).
En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre du préjudice moral, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre des sommes indûment perçues par le salarié :
Moyens des parties,
La SAS Le grain d'orge fait valoir que :
Elle a versé indument au salarié la somme de 7 827,77 euros au titre des heures supplémentaires sous le coup de la menace et du chantage auxquels le salarié s'est adonné à son encontre,
M. [B] devra être condamné à lui restituer ces sommes.
M. [B] ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indû du paiement.
La SAS Le grain d'orge, tenu de contrôler les horaires de travail de ses salariés, qui a payé au salarié la somme de 7 827,77 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de novembre 2019 à septembre 2020, ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que M. [B] n'aurait pas effectué les heures supplémentaires au titre desquelles cette somme lui a été versée.
Par ailleurs, la SAS Le grain d'orge, qui allègue qu'elle aurait payé cette somme au salarié en raison de son chantage et de ses menaces, ce qu'elle échoue à démontrer par la production d'éléments de fait précis et pertinents, se contredit dans ses écritures, en alléguant dans le même temps, qu'elle a versé la somme litigieuse à M. [B] sur le fondement de la bonne foi des déclarations de ce dernier.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de débouter la SAS Le grain d'orge de sa demande reconventionnelle au titre des sommes qui auraient été indûment versées au salarié au titre des heures supplémentaires, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
Moyens des parties,
La SAS Le grain d'orge fait valoir que :
M. [B] a exercé diverses démarches déloyales à son encontre, dont une plainte totalement infondée auprès de la CNIL sur le fondement d'un prétendu espionnage industriel,
Son recours, infondé, est particulièrement abusif, et lui a causé un préjudice certain, dont elle demande la réparation à hauteur de 5 000 euros.
M. [B] ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SAS Le grain d'orge ne caractérise aucune faute de M. [B] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Le grain d'orge de sa de demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Le grain d'orge est condamnée aux dépens d'appel, la somme due à ce titre étant exclusive du coût du rapport du cabinet d'expertise comptable sur les heures supplémentaires, lequel restera à la charge de M. [B], et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [B] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Débouté la SAS Le grain d'orge de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouté la SAS Le grain d'orge de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SAS Le grain d'orge à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Le grain d'orge aux éventuels dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle en date du 6 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS Le grain d'orge à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes :
1 601,40 euros brut à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Le grain d'orge aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,