Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05016 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3ME
Jugement rendu le 26 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le 05 janvier 1965 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/012734 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Z] [P]
née le 30 août 1971 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023
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M. [E] [L] a interjeté appel d'un jugement du 26 mai 2021 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, saisi à cette fin par Mme'[Z] [P], a principalement déclaré la loi française applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désigné Me'[I], notaire à [Localité 7], pour y procéder.
Par conclusions remises le 15 novembre 2021, il demande à la cour, au visa de l'article 9 de la convention franco-marocaine, de réformer ladite décision, déclarer la juridiction française incompétente, constater l'application du droit marocain au vu de l'ensemble des éléments d'extranéité, renvoyer «'le demandeur'» à mieux se pourvoir devant la juridiction marocaine compétente, ordonner subsidiairement à l'éventuel notaire désigné d'appliquer la loi marocaine et condamner l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les anciens époux se sont mariés au Maroc, que si la France les a hébergés, ils ont conservé la nationalité marocaine et que seul la loi marocaine leur est applicable en application de l'article 9 de la convention franco-marocaine aux termes duquel «'la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Étas dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande'».
Les conclusions remises par l'intimée le 16 mars 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dont se prévaut M. [L] ne désigne que la loi applicable au prononcé de la dissolution du mariage, ladite convention ne traitant d'ailleurs que du mariage, de sa dissolution, de la garde des enfants et des obligations alimentaires.
Il est constant que pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial dans une situation telle que celle de l'espèce, on distingue traditionnellement selon que les époux se sont mariés avant ou après le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur en France de la convention de La Haye du 14 mars 1978 ; qu'il est reconnu aux époux mariés avant le 1er septembre 1992 la liberté de choisir la loi applicable au régime matrimonial ; qu'à défaut de choix exprès et de tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l'attitude des époux après leur mariage, la loi applicable est déterminée en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile conjugal.
Au cas présent, le premier juge a relevé que les époux [L]-[P] s'étaient mariés au Maroc le 4 août 1992, soit avant l'entrée en vigueur en France de la convention de La Haye du 14 mars 1978, qu'il n'était fait état ni d'un contrat de mariage ni d'une convention ultérieure désignant la loi applicable à leurs biens, que M. [L], qui travaillait alors en France, était aussitôt revenu y vivre et avait obtenu le 11 février 1993 le bénéfice du regroupement familial, que Mme [Z] [P] l'avait rejoint en mars 1993 et était demeurée en France depuis lors, que les cinq enfants du couple étaient nés en France à compter de janvier 1994 et que le domicile familial avait été fixé à [Localité 5] dans l'appartement acquis le 1er juin 2001 dont M. [L] revendiquait désormais la propriété, qu'il résultait de ces éléments que les époux avaient souhaité dès leur mariage s'installer en France et y localiser leurs intérêts matériels et moraux.
La cour constate que les deux parties, au vu des actes de procédure, sont toujours domiciliés en France et que M. [L] n'apporte au débat ni pièce ni argument permettant de combattre les conclusions du premier juge, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [E] [L] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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