Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-44.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.263
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2007), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 1970 par la société Mutuelle du Sud en qualité de secrétaire de direction et de gestionnaire des cotisations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1° / qu'il est constaté qu'elle s'était vue retirer les tâches correspondant à sa qualification de secrétaire de direction, imposer un supérieur hiérarchique d'un niveau inférieur à celui du précédent et l'obligation de partager son bureau avec trois autres collègues ; que la cour d'appel a en outre constaté que l'employeur avait sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier, autorisation qui lui avait été refusée faute de justifier d'un motif valable et en raison de la concomitance avec son élection de l'intéressée au mandat de délégué du personnel ; que la cour d'appel qui a néanmoins refusé de reconnaître l'existence d'un tel harcèlement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ainsi violé ;
2° / qu'elle produisait aux débats une attestation d'une personne présente lors de la réunion au cours de laquelle les propos litigieux mettant en doute la réalité de son état pathologique et lui imputant une tentative de déstabilisation du personnel avaient été tenus par la direction et qui en relatait la teneur ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner le procès-verbal de la réunion ainsi que le témoignage d'un membre de la Direction ne relatant que partiellement les débats, sans analyser la valeur et la portée de la première attestation ; qu'en omettant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le changement de fonctions proposé par l'employeur constituait une promotion et non une rétrogradation, que le dénigrement invoqué n'était pas caractérisé et que la demande d'autorisation de licenciement reposait uniquement sur les effets de l'absence de l'intéressée pour cause de maladie ; qu'elle a pu en déduire que le harcèlement invoqué n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-France X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 14 octobre 2002 intitulé « proposition de promotion » l'employeur présentait à Madame Y... le nouveau poste auquel elle pouvait accéder : responsable de cotisation sous l'autorité du sous-Directeur responsable de la gestion ; qu'il s'agissait d'une fonction de cadre ayant sous sa responsabilité deux autres personnes, cette promotion s'accompagnait de l'attribution de 100 points (soit une augmentation de 2, 25 %) ; qu'estimant qu'elle travaillait jusqu'alors sous l'autorité directe du directeur général, elle considérait que passer sous l'autorité du sous directeur s'assimilait en réalité à une rétrogradation raison pour laquelle elle déclinait cette offre le 13 décembre 2002 ; qu'en réalité, c'est son statut de secrétaire de direction qui l'amenait à travailler avec le directeur général, la promotion qui lui était proposée la dégageant de ces fonctions là l'amenait évidemment à ne plus travailler en étroite collaboration avec le directeur général ; que dès lors, toute autre proposition que celle de continuer à exercer ses activités habituelles aurait été considérée par elle comme une rétrogradation ce qui ne correspond pas à la réalité ; que toute secrétaire de direction étant par définition sous l'autorité directe de la direction, son raisonnement conduit à considérer quelle se trouvait dans une situation immuable et que, paradoxalement, elle ne pouvait faire l'objet d'aucune autre affectation sans connaître un recul dans l'ordre des fonctions ; que Madame Y... confond ainsi la proximité du poste avec la direction et le contenu des attributions exercées ; qu'il n'est pas discutable que bien que bénéficiant de la position de cadre, elle n'assurait aucun réel encadrement en sa qualité de secrétaire de direction ; qu'au contraire, ses nouvelles fonctions lui permettaient d'encadrer deux autres salariés ce qu'elle reconnaît du reste dans son courrier du 13 décembre lorsqu'elle déclare : « la prise de responsabilité de la gestion de deux personnes constitue une modification de mon contrat de travail n'ayant pas à ce jour de telles prérogatives... je peux légitimement m'interroger sur l'effectivité de ce changement de poste entraînant de plus larges responsabilités, la lourdeur du poste mériterait une augmentation de salaire plus conséquente... » ; qu'il est également surprenant de voir Madame Y... se plaindre de harcèlement de la part de la nouvelle direction et déplorer qu'elle n'aurait plus à travailler en étroite collaboration avec le nouveau directeur ; qu'enfin, en sa qualité de gestionnaire des cotisations Madame Y... était déjà sous l'autorité du sous directeur ; qu'elle prétend par ailleurs que le choix de cette nouvelle fonction l'amènerait à partager son bureau avec trois autres collègues ; qu'une telle circonstance, liée à un changement d'affectation et de service, ne peut être considérée comme une rétrogradation ; que Madame Y... a usé de sa faculté de refuser cette proposition qui n'était nullement une rétrogradation comme elle l'affirme ; que Madame Y... soutient que lors d'un conseil d'administration tenu le 26 mars 2003, le président et le directeur général auraient ouvertement mis en doute la réalité de son état pathologique et lui aurait reproché d'avoir tenté de déstabiliser le personnel ; que le procès-verbal du conseil mentionne que le directeur général a rappelé que « la mutuelle a subi une tentative de déstabilisation des salariés lors des élections des délégués du personnel par la propagation de différentes rumeurs, véhiculés plus particulièrement par 3 personnes aujourd'hui absentes... Monsieur Z... déclare cette affaire terminée hormis pour les deux collaborateurs malades qui devraient avoir beaucoup de difficultés à réintégrer leurs fonctions après une si longue absence... » ; que les membres du conseil d'administration témoignent qu'aucun propos visant à nuire à Madame Y... n'a été exprimé ; que par contre Monsieur A..., administrateur, relate que : « lors du C. A. du 7 novembre 2002 à Alès... Monsieur G... représentant le personnel est intervenu en fin de conseil ans le but de déstabiliser la nouvelle direction de notre mutuelle. Madame Y... faisant partie de ce groupe et voyant que cette tentative a échoué s'est mis en maladie après ces faits » ; que Madame B... ajoute « la candidature de MF Y... au poste de suppléante à la fonction de délégué du personnel a été faite de façon intentionnelle : je précise son élection s'est faite dans un climat de dénigrement du nouveau directeur et une propagande à son encontre a été largement organisée par l'ancien directeur afin de mettre à mal la nouvelle structure » ; qu'aussi les déclarations consignées dans le procès-verbal ne sont que le reflet d'une réalité ayant porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, ces observations ne constituent pas une manoeuvre de dénigrement ; qu'en outre, ces propos ont été tenus au cours d'une réunion confidentielle et ne devaient pas parvenir à la connaissance des personnes concernées ; qu'il n'est pas contestable que Madame Y... se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 4 décembre 2002, l'employeur qui devait pourvoir au remplacement de sa salariée absente sans espoir de reprise en recourant à des contrats à durée déterminée était fondé à envisager son remplacement de sorte que la procédure de licenciement initiée en juin 2004 ne présente aucun caractère discriminatoire et ne saurait constituer un acte de harcèlement ; qu'au demeurant, Madame D..., D. P. CFTC, relate que " la procédure de licenciement à l'encontre de Madame Y... a été engagée à sa demande... » ; qu'enfin l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée aux motifs qu'il n'est pas démontré que l'absence de Madame Marie France Y... pendant plus de dix-huit mois ait apporté d'importantes perturbations au fonctionnement de la société ; que la quasi concomitance des élections du délégué du personnel du 28 novembre 2002 et l'arrêt maladie de Madame Y... depuis le 5 décembre 2002 pour état dépressif n'écartaient pas tout lien avec le mandat de représentante du personnel ; que ces circonstances ne démontrent nullement la volonté de l'employeur de vouloir se séparer de sa salariée en raison de ses activités syndicales, au demeurant tout à fait récentes, alors que le président de la mutuelle a lui-même exercé pendant plus de vingt cinq ans des fonctions de représentant du personnel : qu'enfin, outre que l'ensemble du personnel, y compris les représentants du personnel, n'exprime aucune critique à l'égard de la nouvelle direction, il ressort de la lecture de ces mêmes attestations que la désignation précipitée de Madame Y... aux élections s'inscrivait dans un contexte d'hostilité fomenté par quelques salariés contre la nouvelle direction. Madame E... indique même que Madame Y... a exercé des pressions pour qu'elle retire sa candidature aux élections ; que pour étayer son argumentation, Madame Y... prétend que d'autres représentants de salariés, MM F... et G... auraient été poussés à la démission, alors qu'il est démontré que Monsieur F... a été licencié pour faute grave et que Monsieur G... a bien démissionné avec demande de dispense de préavis le 11 février 2003 mais pour travailler dès le 13 février pour le compte d'un nouvel employeur, la société INOVAB, dont le gérant confirme l'avoir licencié pour faute grave le 24 avril 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame Y... n'a pas été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur mais qu'elle a bien au contraire adopté une attitude conflictuelle avec la nouvelle direction dont l'échec explique qu'elle ne pouvait raisonnablement réintégrer ses fonctions ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ALORS QU'il est constaté que la salariée s'était vue retirer les tâches correspondant à sa qualification de secrétaire de direction, imposer un supérieur hiérarchique d'un niveau inférieur à celui du précédent et l'obligation de partager son bureau avec trois autres collègues ; que la Cour d'appel a en outre constaté que l'employeur avait sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier l'exposante, autorisation qui lui avait été refusée faute de justifier d'un motif valable et en raison de la concomitance avec l'élection de l'intéressée au mandat de délégué du personnel ; que la Cour d'appel qui a néanmoins refusé de reconnaître l'existence d'un tel harcèlement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail ainsi violé ;
ALORS surtout QUE la salariée produisait aux débats une attestation d'une personne présente lors de la réunion au cours de laquelle les propos litigieux mettant en doute la réalité de son état pathologique et lui imputant une tentative de déstabilisation du personnel avaient été tenus par la direction et qui en relatait la teneur ; que la Cour d'appel s'est bornée à examiner le procès-verbal de la réunion ainsi que le témoignage d'un membre de la Direction ne relatant que partiellement les débats, sans analyser la valeur et la portée de la première attestation ; qu'en omettant d'examiner cette pièce, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
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