Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-16.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.837
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse RSI Provence-Alpes (la caisse) à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en soutenant que la caisse ne justifiait pas de la signification des titres exécutoires sur le fondement desquels elle avait délivré le commandement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande ;
Mais attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale que les jugements rendus par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative du greffe ;
Et attendu qu'ayant relevé que la caisse justifiait que les jugements rendus les 3 septembre 2001, 17 mai 2001, 23 janvier 2001 et 15 janvier 1998 avaient été notifiés à l'initiative du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettres recommandées dont les accusés de réception avaient été signés par M. X..., le tribunal a exactement décidé que les poursuites avaient été valablement engagées sur le fondement de ces mêmes jugements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 673 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que pour valider le commandement pour la totalité des créances de la caisse et ordonner la continuation des poursuites, le tribunal retient que les jugements rendus les 3 mars 1997, 2 septembre 1996, 6 décembre 1994 et 4 juin 1991 visés au commandement constituaient des titres exécutoires fondant valablement les poursuites dès lors qu'ils étaient définitifs pour être insusceptibles de recours ordinaires en application de l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la caisse ne produisait pas les accusés de réception par M. X... des lettres recommandées de notification des jugements adressées par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont il résultait que la caisse ne justifiait pas d'une signification régulière de ces titres, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le commandement délivré le 1er juillet 2004 pour les sommes dues au titre des contraintes validées par les jugements rendus les 3 mars 1997, 2 septembre 1996, 6 décembre 1994 et 4 juin 1991, le jugement rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Carpentras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide le commandement délivré le 1er juillet 2004 pour les sommes dues au titre des seules contraintes validées par les jugements rendus les 15 janvier 1998, 23 janvier 2001, 17 mai 2001 et 3 septembre 2001 ;
Condamne la caisse RSI Provence Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la caisse RSI Provence Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes et fixé l'adjudication à l'audience du 7 juillet 2005 à 9 heures ;
AUX MOTIFS QUE la caisse ORGANIC produit tous les jugements de validation de contraintes, visés au commandement de saisie immobilière. Toutes ces décisions ont été rendues au contradictoire de M. X... . Pour certaines d'entre elles, l'accusé de réception de notification de ces jugements, signé par M. X..., est annexé, en conséquence, le caractère exécutoire de ces titres est établi, dès lors qu'il n'est allégué aucun recours (jugements des 3/09/2001, 17/05/2001, 23/01/2001, 15/01/1998). S'agissant des jugements des 3/03/1997, 2/09/1996, 6/12/1994, et 4/06/1991, l'imprimé de notification adressé par le greffe du TASS est produit, mais l'accusé de réception n'est pas annexé. Toutefois, les époux X... n'invoquent pas davantage l'existence d'un recours. Par ailleurs, en soutenant que la caisse ORGANIC ne justifie pas du caractère définitif de ces décisions, ils renversent la charge de la preuve. En effet, il leur appartenait d'établir que les lettres de notification de ces jugements ne leur avaient pas été remises, en sollicitant auprès du greffe du TASS d'Avignon la justification du retour de l'accusé de réception des jugements susvisés. En tout état de cause, il est rappelé que l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai, qu'ainsi, à supposer que ces jugements ne leur aient pas été notifiés, s'agissant de jugements contradictoires, ils n'en seraient pas moins définitifs »,
1°) ALORS QUE le titre exécutoire servant de fondement à une saisie immobilière doit, s'il ne s'agit pas d'un acte notarié, être signifié en même temps que le commandement aux fins de saisie s'il ne l'a pas déjà été ; que la signification s'entend d'une notification par acte d'huissier ; qu'en énonçant, pour valider le commandement aux fins de saisie immobilière visant des décisions du Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il était justifié de leur notification par le greffe, le Tribunal a violé les articles 673 de l'ancien Code de procédure civile et 651 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le titre exécutoire servant de fondement à une saisie immobilière doit, s'il ne s'agit pas d'un acte notarié, être signifié en même temps que le commandement aux fins de saisie s'il ne l'a pas déjà été ; qu'en validant le commandement aux fins de saisie immobilière visant des décisions du Tribunal des affaires de sécurité sociale dont elle admettait que, pour quatre d'entre elles, à savoir les jugements en date des 4 juin 1991, 6 décembre 1994, 2 septembre 1996 et 3 mars 1997, il n'était pas justifié de ce que la notification du greffe soit parvenue aux époux X..., au motif inopérant de ce que ces jugements étaient définitifs, le Tribunal a violé l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile.
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