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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 22/00544

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00544

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 27 Septembre 2024 N° RG 22/00544 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GG3S Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier. DEMANDEUR : M. [U] [I] [Adresse 3] [Localité 7] comparant. DEFENDERESSE : Société [9] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Marion HUERTAS du Cabinet FIDAL, Avocat au barreau de LILLE. MIS EN CAUSE : CPAM DU LOIRET [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, dispensée de comparution. A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 février 2022, Monsieur [U] [I] a été victime d’un accident à l’occasion de son activité professionnelle d’employé d’immeuble. Le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré » située [Adresse 2] à [Localité 7] a effectué une déclaration d’accident du travail. Le 31 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [U] [I] n’est à l’heure actuelle pas consolidé. Par courrier reçu le 21 juin 2022, Monsieur [U] [I] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 octobre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret. Par requête déposée le 26 décembre 2022, Monsieur [U] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans. Monsieur [U] [I], la société [9] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [U] [I] comparaît en personne. La société [9] comparaît dûment représentée. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [U] [I] maintient les termes de sa requête. Au soutien de celle-ci, il fait valoir que la société [9] ne l’a pas protégé d’une situation de harcèlement moral dont il a été victime de la part de copropriétaires qui lui adressaient des reproches et surveillaient son travail. Il expose que ce harcèlement moral a provoqué une dépression dont il souffre depuis deux ans et qui a justifié plusieurs arrêts de travail au cours des six dernières années ou encore une reprise d’emploi sous le régime du mi-temps thérapeutique. Il précise être en arrêt de travail complet depuis le 31 août 2023. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société [9], Monsieur [U] [I] fait valoir qu’il ignorait qu’il existait une différence entre la société [9] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré ». Il observe que la société [9] établissait ses bulletins de salaire, ou encore avait été son interlocutrice lorsqu’il avait subi une agression sur son lieu de travail en 2016 par un membre du conseil syndical. Il précise qu’il a travaillé sous la direction de plusieurs responsables travaillant pour la société [9] et qu’il n’a été en contact qu’avec ces derniers. Il indique enfin qu’une procédure qui l’oppose au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré » est actuellement pendante devant le conseil des prud’hommes, aux fins de reconnaissance du harcèlement moral et de la souffrance au travail qu’il a subi. La société [9] sollicite que l’action engagée par Monsieur [U] [I] à son endroit soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de constater que Monsieur [U] [I] ne formule aucune demande et de le condamner aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la société [9] fait valoir, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [U] [I], de sorte que ce dernier ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle expose qu’elle exerce les fonctions de syndic de copropriété de la Résidence « Le Prieuré », et qu’à ce titre elle se chargeait de la gestion du syndicat des copropriétaires conformément aux articles 18 et 31 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, mais que le contrat de travail de Monsieur [U] [I] a été conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré ». Elle ajoute que Monsieur [I] n’a jamais travaillé pour son compte. Subsidiairement, la société [9] fait valoir que Monsieur [U] [I] ne formule aucune demande chiffrée dans sa requête et se contente de mentionner une « souffrance au travail » au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, par courrier en date du 23 avril 2024, indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime. Elle précise que l’état de santé de Monsieur [U] [I] n’est à ce jour ni guéri ni consolidé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024 au motif d'une surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndic est en charge d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. L’article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énonce : « Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. » L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». Il résulte de la combinaison de ces textes seul le syndicat des copropriétaires a la qualité d’employeur de l’employé d’immeuble. Si le syndic, en vertu de l’article 31 du décret précité du 17 mars 1967, engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail, il agit ce-faisant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et n’acquière pas de ce fait la qualité d’employeur. Il ne se voit en conséquence pas transférer le pouvoir de direction que ce dernier exerce sur ses salariés. Il ne saurait donc être retenu que le syndic se substitue, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, à l’employeur et pourrait être seul attrait aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable. En l’espèce, Monsieur [U] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête dirigée à l’encontre de : « la [9] » sise [Adresse 6] à [Localité 5]. L’extrait K-BIS versé aux débats par la société défenderesse permet de constater que cette dénomination désigne, de manière développée, la société [9]. Il est constant que la société [9] exerce les fonctions de syndic de copropriété au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré » sise [Adresse 1] à [Localité 7]. A ce titre, la société [9] n’est donc pas l’employeur direct de Monsieur [U] [I], comme en atteste au surplus le contrat de travail de ce dernier produit aux débats. En conséquence, en dirigeant son action qu’à l’encontre de la société [9], Monsieur [U] [I] n’a pas attrait au litige son employeur, seul susceptible en cette qualité de voir sa faute inexcusable engagée. L’action a donc été dirigée à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir, et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Partie perdante, Monsieur [U] [I] sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la requête formée par Monsieur [U] [I] le 26 décembre 2022 à l’endroit de la société [9] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI

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