Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00122
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJYE
M. [TN], [B] [K]
C/
M. [M] [HM] [YG]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 31 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/00425 ;
APPELANT :
Monsieur [TN], [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [M] [HM] [YG]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [YG] surnommé [TK], décédé le 17 mai 1986, a laissé pour héritiers :
- son épouse Mme [HP], [VU], [PY] [H] décédée le 24 décembre 1993;
- 7 enfants :
1. M. [JZ] [FD] [YG] décédé le 21/06/1986 (deux petits-enfants [Z] [J] et [T] [D] venant par représentation de leur père),
2. M. [G] [W] [YG] décédé le 30/01/1993 (quatre petits-enfants [F] [ZM], [I] [SE], [LF] [YJ] et [X] [W] venant par représentation de leur père),
3. M. [M] [HM] [YG],
4. Mme [CC] [MI] [YG],
5. Mme [UR] [NO] [YG],
6. Mme [DX] [OV] [YG]
7. Mme [GJ] [S] [YG].
Chacun des héritiers bénéficie divisément d'1/7 ème de droits sur la succession.
Mme [HP], [VU], [PY] [H] veuve de
M. [O] [YG] est décédée le 24/12/1993. Elle a laissé pour héritiers :
- 5 enfants légitimes :
8. M. [M], [HM] [YG],
9. Mme [CC], [MI] [YG] veuve [E] [IT],
10. Mme [UR], [NO] [YG] épouse [Y] [K],
11. Mme [DX], [OV] [YG] épouse [V] [C],
12. Mme [GJ], [S] [YG] épouse [P] [L],
Héritiers conjointement pour 5/7 ème de la succession ou divisément de 1/7 ème.
- 6 petits-enfants :
1. M. [Z], [J] [YG],
2. M. [T], [D] [YG],
Héritiers conjointement pour 1/7 ème ou divisément chacun pour 1/14 ème de la succession.
Et :
3. Mme [F], [ZM] [YG],
4. M. [I], [SE] [YG],
5. M. [LF], [YJ] [YG]
6. M. [X], [W] [YG].
Héritiers conjointement pour 1/7 ème ou divisément chacun pour 1/28 ème de la succession.
Un acte de notoriété était dressé par Me [N] [R], notaire, aux termes duquel il ressort qu'il dépend de la succession des époux [YG] la moitié indivis d'un immeuble situé en la commune du [Localité 2], [Adresse 8] sur le [Adresse 3] consistant en un terrain cadastré section P n° [Cadastre 1], [Adresse 4] d'une superficie de 07 ares 75 centiares sur partie duquel il existe une maison en ruine construite en bois sur solages en maçonnerie, couverte de tuiles à simple rez-de-chaussée, divisée en quatre pièces principales.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, M. [M] [HM] [YG] a fait assigner M. [TN] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France afin de voir :
'' DIRE M. [M] [HM] [YG] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et y faisant droit ;
' DIRE ET JUGER que M. [A] [K] est occupant sans droit ni titre d'un immeuble situé en la commune du [Localité 2], [Adresse 8], sur le [Adresse 3] consistant en un terrain cadastré section P, n°[Cadastre 1], [Adresse 4] pour une superficie de septe ares soixante-quinze centiares (07 a 75 ca) ;
' ORDONNER, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés, l'expulsion de M. [A] [K] et de toute personne introduite de son chef et de toute choses lui appartenant, au besoin avec le concours de la force publique et en présence de tous tiers que le tribunal estimera utile ;
' ORDONNER à M. [A] [K] de libérer l'ensemble de la propriété, terrain et bâtiments de tous meubles et objets lui appartenant ;
' ORDONNER en cas de défaillance de M. [A] [K] l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers lui appartenant entreposés dans la propriété indivise située en la commune du [Localité 2], [Adresse 8], sur le chemin départemental [Adresse 4] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
' DIRE ET JUGER qu'aucun délai de grâce et de sursis n'a lieu d'être octroyé au défendeur, ce dernier vivant chez sa mère, le bien indivis occupé sans droit ni titre étant utilisé comme dépôt ;
' DIRE ETJUGER qu'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sera due par M. [A] [K] jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs à M. [M] [HM] [YG] ou à tout mandataire désignée par lui ;
' SE RESERVER compétence pour la liquidation de l'astreinte;
' CONDAMNER M. [A] [K] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1300 euros par mois jusqu'à son départ effectif des lieux en tenant compte de la prescription quinquennale calculée à partir de la date du jugement à intervenir ;
' Dire et juger que cette somme à parfaire sera indexée sur l'indice des loyers des activités tertiaires et augmentée des intérêts au taux légal ;
' CONDAMNER M. [A] [K] au paiement à l'indivision de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par cette dernière ;
' DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER M. [A] [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- 'Constate que M. [TN] [B] [K] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 9] au [Localité 2] et sur lequel se trouve une maison pour une superficie de sept ares soixante-quinze centiares (07 a 75 ca) et appartenant aux héritiers [YG] ;
- Ordonne en conséquence à M. [TN] [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux occupés ;
- Dit qu'à défaut pour M. [TN] [B] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mr [M] [HM] [YG] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à
son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Condamne M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] pour le compte de l'indivision une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros) à compter de la présente décision ;
- Condamne M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] pour le compte de l'indivision une somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- Condamne M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] la somme de 500 euros (cinq-cents Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Déboute M. [M] [HM] [YG] du surplus de ses demandes ;
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- Condamne M. [TN] [B] [K] aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 avril 2022, M. [TN] [B] [K] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [HM] [YG] du surplus de ses demandes et rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dans des conclusions n° 5 du 07 février 2023, M. [TN] [B] [K] demande à la cour d'appel de :
- 'Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 31/01/2022 dont appel des chefs de jugements par lesquels il a :
- Constaté que M. [TN] [B] [K] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 9] au [Localité 2] et sur lequel se trouve une maison pour une superficie de sept ares soixante-quinze centiares (07 a 75 ca) et appartenant aux héritiers [YG],
- Ordonné en conséquence à M. [TN] [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux occupés ;
- Dit qu'à défaut pour M. [TN] [B] [K] d'avoir volontairement de libéré les lieux et des restitué les clés dans ce délai, Mr [M] [HM] [YG] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Condamné M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] pour le compte de l'indivision une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros) à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] pour le compte de l'indivision une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- Condamné M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] la somme de 500 euros (cinq cent Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamné M. [TN] [B] [K] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Juger que M. [TN] [K] justifie d'une autorisation d'occupation régulière donnée par la majorité des coïndivisaires représentant plus des 2/3 des droits indivis, y compris par l'intimé: M. [M], [HM] [YG], dont il a respecté les conditions, à savoir la réalisation de travaux contre la promesse qui lui avait été faite de lui vendre le bien en cause ;
- Juger qu'il ne peut être qualifié d'occupant sans titre, ni à titre gratuit ;
- Juger qu'en l'absence de l'accord de la totalité des indivisaires, M. [TN] [K], ne faisant pas partie de l'indivision, ne pouvant mettre en 'uvre les procédures de nature à provoquer la vente de l'immeuble en cause ;
- Juger que M. [M], [HM] [YG] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont il allègue ;
- Débouter M. [M], [HM] [YG] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
Condamner M. [M], [HM] [YG] au paiement de :
- 12 751.29 euros sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil à titre d'indemnisation du dol dont l'appelant a été victime qui l'a privé d'une chance de ne pas introduire 59 506.04 euros de travaux pour un bien qu'il ne peut acquérir du fait du refus de l'intimé d'honorer sa promesse de vente sur la foi de laquelle il a été incité à les réaliser ;
- 5 000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Ainsi qu'aux entiers dépens.'
M. [TN] [B] [K] expose qu'il a réalisé d'importants travaux pour le bien indivis contre la promesse de la majorité des héritiers, y compris l'intimé, contre l'autorisation d'occuper les lieux et de pouvoir l'acquérir au prix de 140.000 euros. Il fait valoir que l'accord qui a été donné par les deux tiers des indivisaires représentant plus des deux tiers des droits indivis est par conséquent un titre qui interdit qu'il soit qualifié d'occupant sans droit ni titre. M. [TN] [B] [K] précise qu'une majorité des indivisaires représentant 11/14ème des droits indivis l'a autorisé à occuper le bien en cause afin qu'il y réalise des travaux, ce dont il justifie pour un montant de 59.506,04 euros, contre la promesse de le lui vendre pour le prix de 140.000 euros. Il ajoute que, contrairement à ce qui est affirmé par M. [YG], cet accord prévoyant l'occupation du bien conformément à l'usage auquel il est destiné était donc régulier en ce que plus de la majorité des héritiers, dont l'intimé lui-même, représentant plus des deux tiers des droits indivis, y ont consenti.
Par ailleurs, M. [TN] [B] [K] expose que M. [M] [HM] [YG], qui confond délibérément sa promesse de lui vendre le bien contre une promesse d'achat de sa part qui ne correspond pas aux termes de leurs accords, agit en déguerpissement à son encontre et ne rapporte pas la preuve d'un prétendu dol. Il fait valoir que l'action de l'intimé est fondée sur sa propre faute qui a consisté à promettre une vente à un prix convenu en échange de travaux et d'une autorisation d'occupation gratuite, et par la suite, à s'opposer à ladite vente; or, il s'agit d'actes juridiquement distincts, l'autorisation d'occuper et de réaliser des travaux correspondant à une gestion normale qui n'exige qu'un accord de la majorité des deux tiers des indivisaires, alors que la vente est un acte de disposition qui exige le consentement de tous les indivisaires. M. [TN] [B] [K] ajoute que, au regard des importants travaux réalisés, il ne peut être considéré comme ayant occupé à titre gratuit le bien litigieux qui est de surcroît inhabitable, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être réclamée.
Dans ses conclusions n° 3 d'intimé du 02 janvier 2023, M. [M] [HM] [YG] demande à la cour d'appel de :
- 'Recevoir M. [M] [HM] [YG] dans ses conclusions d'appel et y faire droit.
EN CONSEQUENCE :
' CONFIRMER le jugement réputé contradictoire entrepris du 31 janvier 2022 dans toutes ses dispositions qui :
' CONSTATAIT que M. [TN] [B] [K] est occupant sans droit ni titre de la ([Localité 2]) maison située [Adresse 9] au [Localité 2] et sur lequel se trouve une maison pour une superficie de sept ares soixante-quinze centiares (07a75ca) appartenant aux héritiers [YG] ;
' ORDONNAIT en conséquence à M. [TN] [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération complète des lieux occupés ;
' DISAIT qu'à défaut pour M. [TN] [B] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [HM] [YG], pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
' CONDAMNAIT M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] pour le compte de l'indivision une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € à compter de la présente décision ;
' CONDAMNAIT M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] pour le compte de l'indivision une somme de 5 000 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
' CONDAMNAIT M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
' DEBOUTAIT M. [M] [HM] [YG] du surplus de ses demandes ;
' RAPPELLAIT que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
' CONDAMNAIT M. [TN] [B] [K] aux dépens.
RECONVENTIONNELLEMENT :
- DÉBOUTER M. [A] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés ci-dessus ;
- CONDAMNER M. [A] [K] au paiement de la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2022, date des conclusions n°3 de ce dernier incluant la demande de condamnation de dommage et intérêts à son encontre CONDAMNER M.[A] [K]au paiement de la somme 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
M. [M] [HM] [YG] expose que, en qualité de coindivisaire, il peut accomplir seul un acte conservatoire tel une action en déguerpissement d'un occupant ou l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, sans avoir à justifier d'un péril imminent. Il soutient que M. [A] [K] occupe illégalement l'immeuble indivis depuis plus de dix ans et n'a jamais eu l'intention réelle d'acquérir le bien litigieux, alors que l'autorisation donnée par certains indivisaires d'occuper le bien était subordonnée à l'achat de la maison. M. [M] [HM] [YG] fait valoir également que les quatre signataires de la lettre du 07 septembre 2008 ne représentant pas les deux tiers des droits indivis ne pouvaient donner autorisation à l'appelant d'occuper le bien indivis sous condition suspensive d'acquisition dudit bien. Il ajoute que M. [TN] [K] a obtenu l'autorisation d'occuper le bien en faisant croire à l'intimé, par mensonge ou tromperie, que cette occupation était liée à l'acquisition du bien dans de courts délais, outre la collusion frauduleuse des autres indivisaires par leur témoignage en faveur de l'appelant et l'escroquerie au jugement dont l'intimé est victime. Enfin, il précise qu'il a toujours payé la taxe foncière de l'immeuble jusqu'en 2020.
Par ailleurs, M. [M] [HM] [YG] expose que la promesse de vente, acte de disposition, exigeait l'autorisation de tous les indivisaires, étant rappelé que Mme [UR] [NO] [YG] épouse [K] et l'intimé donnaient en vain le 1er décembre 2020 un délai de deux mois à l'appelant pour faire l'acquisition du bien litigieux. Il fait valoir que certaines ayant rédigé des attestations en 2020 et 2022 en faveur de M. [TN] [K] ne justifient pas de la qualité de coindivisaire. Il indique également que l'appelant n'ayant pas demandé l'application de l'article 815-5-1 du code civil n'a jamais eu l'intention d'acquérir le bien litigieux mais a voulu l'occuper à titre gratuit et réaliser de menus travaux afins de justifier du bien-fondé de son occupation. M. [M] [HM] [YG] précise que M. [TN] [K] ne peut se considérer coindivisaire du bien indivis. Il ajoute que l'occupation du bien litigieux le prive, ainsi que Mme [UR] [NO] [YG] épouse [K], de la jouissance du bien, de sorte qu'ils ne peuvent pas en user, ni en retirer les fruits civils tirés d'une location, tant que M. [K] demeure dans les lieux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation du bien litigieux.
Aux termes de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il résulte d'un courrier en date du 07 septembre 2008 et signé par M. [TN] [K], Mme [NO] [K], Mme [S] [L], Mme [OV] [C] et M. [HM] [YG] que l'autorisation était donnée à M. [TN] [K] d'occuper à des fins professionnelles et de faire d'ores et déjà des travaux de rénovation dans la villa appartenant aux héritiers [YG] [PY], située en la commune du [Localité 2], [Adresse 7] et édifiée un terrain cadastré section P n° [Cadastre 1] et d'une superficie de 07 ares 75 centiares, cette autorisation étant donnée dans l'attente de la promesse de vente de ce bien actuellement en cours à l'étude de Maître [XA] [U], notaire.
Force est de constater que, aucun engagement n'étant pris par les parties signataires de cet acte sous seing privé, la promesse de vente envisagée ne constituait pas une condition suspensive de l'autorisation donnée à M. [TN], [B] [K] d'occuper le bien litigieux.
Toutefois, la cour relève que l'autorisation donnée à M. [TN], [B] [K] d'occuper le bien indivis constitue un acte administration qui ne pouvait être effectué que par les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Or, seulement quatre indivisaires sur sept, bénéficiant de 4/7ème de droits sur la succession, soit moins des deux tiers, ont autorisé le 07 septembre 2008 M. [TN], [B] [K] à occuper le bien indivis litigieux.
M. [TN], [B] [K] prétend que les héritiers de M. [G] [YG], décédé le 30 janvier 1993, et de M. [JZ] [FD] [YG], décédé le 21 juin 1986, ont donné leur accord en ce sens.
Force est de constater que, dans leur attestation signée les 22 mai et 23 mai 2013, MM. [I] [YG], [T] [YG] et [Z] [YG] visent une autorisation qui aurait été donnée à M. [TN] [K] sans viser la date de cette autorisation et les nom et qualité du signataire.
Dès lors, la cour relève qu'aucune autorisation requérant le consentement d'au moins deux tiers des indivisaires n'a été donnée à M. [TN], [B] [K] d'occuper à des fins professionnelles la villa située [Adresse 7] au [Localité 2].
La cour en déduit que l'acte d'administration effectué le 07 septembre 2008 étant nul et de nul effet, M. [TN], [B] [K] est occupant sans droit ni titre de la maison située en la commune du [Localité 2], [Adresse 7] et édifiée sur un terrain cadastré section P n° [Cadastre 1] et d'une superficie de 07 ares 75 centiares. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, M. [TN], [B] [K] prétend que l'ensemble des co-indivisaires ont signé une promesse de vente du bien litigieux.
La cour relève que les attestations rédigées en mai et juin 2013, aux termes desquelles un accord est donné par chaque signataire de cette attestation pour la vente du bien litigieux au profit de M. [TN] [K], n'ont été établies qu'au nom de six indivisaires, alors que M. [O] [YG] avait laissé pour lui succéder sept héritiers.
La signature d'une promesse de vente constituant un acte de disposition, le consentement de tous les indivisaires était requis pour passer cet acte. Or, Mme [CC] [YG] n'a pas donné son accord aux fins de signer la promesse de vente du bien litigieux.
La cour en déduit que, les attestations signées en mai et juin 2013 engageant seulement six coindivisaires ou leurs héritiers et non l'ensemble des indivisaires, ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article 815-3, der nier alinéa du code civil, de sorte que, en tout état de cause, les parties signatairesdevaient recueillir le consentement de tous les indivisaires lors de la signature de la promesse de vente, avant de procéder à la vente de ce bien immobilier.
Force est de constater que l'acquisition de la maison située sur la commune du [Localité 2], [Adresse 7] et édifiée sur un terrain cadastré section P n° [Cadastre 1] et d'une superficie de 07 ares 75 centiares n'a pas été réalisée par M. [TN], [B] [K].
Dans ces conditions, l'appelant ne disposant d'aucun droit sur la maison d'habitation qu'il occupe sans droit ni titre ne peut solliciter d'être indemnisé de la perte de chance de ne pas avoir réalisé des travaux pour un montant de 59.506,04 euros. Ce moyen sera déclaré inopérant.
Sur la demande d'expulsion.
L'article 815-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Il est constant que l'action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent ( arrêts Cour de cassation, Civ. 1ère, 4 juillet 2012, pourvoi n°10-21.967 et Civ. 1ère, 17 avril 2019, pourvoi n° 18-16.534).
La cour en déduit que, en qualité d'indivisaire, M. [M], [HM] [YG] est fondé à solliciter l'expulsion de M. [TN], [B] [K], occupant sans droit ni titre de la maison située sur la commune du [Localité 2], [Adresse 7] et édifiée sur un terrain cadastré section P n° [Cadastre 1] et d'une superficie de 07 ares 75 centiares.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a :
- Ordonné en conséquence à M. [TN] [B] [K]de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux occupés ;
- Dit qu'à défaut pour M. [TN] [B] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [HM] [YG] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Condamné M. [TN] [B] [K] à payer à M. [M] [HM] [YG] pour le compte de l'indivision une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros) à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Sur ce point, M. [M], [HM] [YG] ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intimé, en prenant en compte à la fois l'occupation du bien litigieux par l'appelant durant 12 ans sans contrepartie financière et la résistance abusive de M. [TN], [B] [K] caractérisée par une omission volontaire de transmettre aux héritiers le nom du nouveau notaire tout en les maintenant dans l'attente d'une vente qui n'a jamais eu lieu.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a été alloué à M. [M], [HM] [YG] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le dol.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'appelant prétend que, contrairement à ce qui lui avait été promis, il n'a pu acquérir le bien litigieux en raison du refus de l'intimé de consentir à ladite vente. Il fait valoir qu'il a accepté de réaliser des travaux de rénovation dans ledit bien indivis contre l'autorisation de l'occuper et la promesse de lui vendre ledit bien au prix de 140.000 euros. M. [TN], [B] [K] ajoute que le fait pour M. [M], [HM] [YG] d'avoir signé une promesse de vente aux fins de convaincre l'appelant de réaliser des travaux, enrichissant ainsi l'indivision, sans avoir la réelle intention de consentir à la vente, constitue un dol.
La cour relève que, dans le courrier adressé le 07 septembre 2008 aux héritiers de la succession [PY] [YG], M. [TN], [B] [K] sollicite l'autorisation auprès de quatre des coindivisaires d'occuper le bien indivis situé [Adresse 7] au [Localité 2] avec comme contrepartie la réalisation de travaux de rénovation, en les informant que cette autorisation est donnée dans l'attente de la promesse de vente de ce bien actuellement en cours.
Il résulte également des pièces de la procédure que, dans les attestations établies en mai et juin 2013 et signées par sixcoindivisaires, il est indiqué que la vente de la maison sise [Adresse 4] est consentie à M. [TN] [K] et il est précisé que l'acte de vente sera rédigé à l'étude notariale de son choix.
Force est de constater que M. [TN] [K] n'a jamais communiqué aux indivisaires signataires de cette attestation le nom de son notaire, malgré les vaines relances effectuées le 11 mars 2021 par le conseil de M. [M], [HM] [YG].
Cette absence d'information n'a pas permis aux indivisaires de saisir le notaire désigné par M. [TN] [K] en application de l'article 815-5-1 du code civil.
Comme l'arelevé à juste titre le premier juge, M. [TN], [B] [K] n'a jamais répondu aux sollicitation des héritiers et de leur conseil afin de leur indiquer sa volonté ou non d'acquérir le bien indivis au cours de ses dernières années d'occupation.
En réalité, il peut être reproché à M. [TN], [B] [K] d'avoir occupé sans droit ni titre un bien indivis durant plus de quatorze années sans aucune contrepartie financière, hormis des travaux de rénovation dont la cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant, tout en maintenant les coindivisaires dans l'attente d'une vente qu'il n'a pas souhaité réaliser.
Dans ces conditions, M. [TN], [B] [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive commise par M. [M], [HM] [YG]. Ce moyen sera déclaré inopérant.
En conséquence, M. [TN], [B] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du dol.
Sur la procédure abusive.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [M], [HM] [YG], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [TN], [B] [K].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à M. [M], [HM] [YG] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, M. [TN], [B] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [TN], [B] [K] à payer à M. [M], [HM] [YG] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [TN], [B] [K] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,